Version
simplifie de la Constitution de la Nation crie dĠEeyou Istchee
Prpare par la
Commission Crie-Naskapie
1er
septembre 2018
Version simplifie de la Constitution de
la Nation crie dĠEeyou Istchee
Introduction
La
Partie 2 du Chapitre 3 de lĠEntente
concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris
dĠEeyou Istchee prvoit que la Nation crie tablira une Constitution qui
sera en vigueur comme loi fondamentale de la Nation crie, elle sera conforme
lĠEntente sur la gouvernance et entrera en vigueur en mme temps que lĠEntente
sur la gouvernance. En consquence, les Eeyous dĠEeyou Istchee ont tabli la
Constitution de la Nation crie dĠEeyou Istchee.
Le 18 juillet 2017, des reprsentants du gouvernement
du Canada et du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et du Gouvernement de la
Nation crie ont sign lĠEntente sur la
gouvernance de la Nation crie entre les Cris dĠEeyou Istchee et le gouvernement
du Canada.
Le 29 mars 2018,
le projet de loi C-70 – Une Loi portant mise en vigueur de lĠEntente sur
la gouvernance de la Nation crie entre les Cris dĠEeyou Istchee et le
gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec
et apportant des modifications connexes et corrlatives lĠautre loi a
reu la sanction royale. En consquence, lĠEntente sur la gouvernance de la
Nation crie et la Constitution crie entrent en vigueur et ont force de loi.
PRAMBULE – Contexte
Le
Prambule de la Constitution crie dĠEeyou Istchee tablit le contexte de ladite
Constitution comme ci-aprs :
a) Les Cris dĠEeyou
Istchee constituent une socit autochtone et nation ayant des droits, des
valeurs et des principes;
b) La Dclaration des Nations unies sur
les droits des peuples autochtones (Ç Dclaration È) reconnat un certain
nombre de ces droits, valeurs et principes;
c) Dans leur droit lĠautonomie gouvernementale et lĠautodtermination, les Cris dĠEeyou Istchee ont sign diffrentes ententes et diffrents traits avec la socit et le gouvernement non autochtones;
d) La Nation crie a sign des ententes et des traits avec le Canada et le Qubec ainsi quĠavec dĠautres entits, notamment,
i.
la Convention de
la Baie-James et du Nord qubcois (CBJNQ) signe le 11 novembre 1975;
ii.
lĠEntente concernant une nouvelle relation entre le
gouvernement du Qubec et les Cris du Qubec signe le 7
fvrier 2002, aussi connue sous le nom de Ç Paix des Braves È;
iii.
lĠAccord entre les Cris dĠEeyou Istchee et Sa Majest la
Reigne en chef du Canada sur la Rgion marine dĠEeyou sign le 7
juillet 2010;
iv.
lĠEntente sur la gouvernance dans le Territoire de la
Baie James dĠEeyou Istchee entre les Cris dĠEeyou Istchee et le gouvernement du
Québec signe le 24 juillet 2012; et
v.
lĠEntente concernant une nouvelle relation entre le
gouvernement du Canada et les Cris dĠEeyou Istchee (Ç Entente
sur la nouvelle relation È) signe le 21 fvrier 2008.
e) La Partie 2
du Chapitre 3 de lĠEntente sur une
nouvelle relation tablit un processus pour les ngociations menant une
Entente concernant la gouvernance de la Nation crie (Ç Entente sur la
gouvernance È).
f) LĠEntente sur la gouvernance prvoit des arrangements pour les
gouvernements locaux et le gouvernement rgional et le rgime foncier pour les terres
de catgorie IA.
g) LĠEntente sur la gouvernance est un accord de nation nation entre la
Nation crie et le gouvernement du Canada qui prvoit la modernisation du rgime
de gouvernance sur les terres de catgorie IA envisages, au niveau local, au Chapitre 9
de la CBJNQ et prvue antrieurement en format lgislatif dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec.
h) La Partie 2
du Chapitre 3 de lĠEntente sur une
nouvelle relation prvoit aussi que la Nation crie laborera une
Constitution qui sera en vigueur comme loi fondamentale de la Nation crie, qui
sera conforme lĠEntente sur la gouvernance et qui entrera en vigueur en mme
temps que lĠEntente sur la gouvernance.
i) La Loi constitutionnelle de 1982 reconnat et
confirme les droits autochtones et issus des traits des peuples autochtones du
Canada.
j) Le droit inhrent lĠautonomie gouvernementale est un droit autochtone
existant en vertu de lĠarticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
k) Il est appropri dĠtablir dans la prsente Constitution, les
arrangements relatifs lĠexercice du droit lĠautonomie gouvernementale en
relation avec lĠadministration et la gestion interne des Premires nations
cries et du gouvernement de la Nation crie sur les terres de catgorie IA.
l) La prsente Constitution est un instrument de lĠautonomie
gouvernementale interne de la Nation crie et est assujettie son plein
contrle en ce qui a trait son adoption et ses modifications futures pour
ternir compte du contexte et des conditions en volution.
PARTIE I - GNRALITS
CHAPITRE 1 – VALEURS ET
PRINCIPES CRIS
Depuis des temps immmoriaux, la Nation crie dĠEeyou Istchee a continuellement :
a) fonctionn comme peuple et nation autochtone possdant sa propre organisation sociale, sa culture, sa langue, sa spiritualit, ses valeurs, ses institutions, ses lois, ses pratiques, ses coutumes et ses traditions distinctives;
b) sĠest gouverne elle-mme conformment ses propres valeurs, lois et institutions dans lĠexercice de son droit inhrent lĠautonomie gouvernementale et lĠautodtermination;
c) a utilis, occup et gr les terres et les ressources du territoire dĠEeyou Istchee;
d) a effectu et continue dĠeffectuer les activits qui expriment les pratiques, coutumes et traditions qui sont intgrales sa culture distinctive et son autonomie gouvernementale.
La Nation crie nĠa jamais renonc son droit inhrent lĠautonomie gouvernementale et lĠautodtermination.
La Nation crie poursuit son processus pour affirmer, confirmer et dfinir son droit inhrent lĠautonomie gouvernementale et lĠautodtermination.
La Nation crie souscrit aux valeurs fondamentales qui sont la libert, la dignit humaine, lĠgalit, la justice, les soins et lĠaide mutuels, le respect des droits individuels et collectifs, la protection de lĠenvironnement et de la faune et de la flore, et lĠhonneur pour le Crateur, les anctres cris et les traditions cries.
Les principes et les
valeurs tablis dans la prsente sont cruciaux pour la conclusion dĠune entente
et des traits pour appuyer le processus de rconciliation entre la Nation crie
et la socit et le gouvernement non autochtones.
CHAPITRE 2 – BUT ET PRIORIT
La prsente Constitution tablit les lments convenus par la Nation crie sur lĠexercice du droit cri lĠautonomie gouvernementale et lĠautodtermination en relation avec lĠadministration et la gestion interne par les Premires nations cries des terres de catgorie IA des Premres nations cries et du gouvernement de la Nation crie.
Les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord qubcois, lĠAccord sur la gouvernance et la Loi sur le gouvernement de la Nation crie ont prsance sur les dispositions de la prsente Constitution en cas de contradiction ou de conflit.
Les lois cries sont
assujetties lĠEntente sur la gouvernance et la prsente Constitution et
doivent tre conformes ces dernires. Une Loi crie qui est en contradiction
ou en conflit avec les dispositions de lĠEntente sur la gouvernance ou la
prsente Constitution est nulle et sans effet dans la mesure de la
contradiction ou du conflit.
PARTIE II – PREMIéRES NATIONS CRIES
CHAPITRE 3 – GNRALITS
A. MISSION
ET POUVOIRS DES PREMIéRES NATIONS CRIES
La
mission et les pouvoirs des Premires nations cris sont tablis dans lĠEntente
sur la gouvernance.
B. SIéGE
SOCIAL
Le sige social de la Premire nation crie est situ lĠendroit dtermin par la Premire nation crie dans ses terres de catgorie IA.
C. CHEF
ET CHEF ADJOINT
Le chef dĠune Premire nation crie est le reprsentant principal et le prsident-directeur gnral de cette Premire nation crie et excute les tches qui lui sont confies par la prsente Constitution et les lois de la Premire nation crie.
Dans chaque Premire
nation crie, un conseiller occupe le poste de chef adjoint conformment une
Loi sur les lections adopte en vertu de lĠEntente sur la gouvernance et la
prsente Constitution ou conformment aux rgles sur les lections tablies
la Partie I de lĠAnnexe A.
Le chef adjoint
excute les tches qui lui sont confies par la prsente Constitution et les lois
de la Premire nation crie et, dans lĠventualit de lĠabsence ou de lĠempchement
du chef ou si le poste de chef est vacant, il a et il exerce tous les pouvoirs
et tches du chef.
D. RUNIONS
DU CONSEIL
Les lois et les rsolutions peuvent seulement tre adoptes au cours des runions du conseil.
En plus des autres
droits ayant trait lĠusage de la langue crie, la Premire nation crie peut
lire de tenir ses runions du conseil dans la langue crie.
Une loi ou rsolution de la Premire nation crie doit tre adopte soit en anglais ou en franais et peut aussi tre adopte dans la langue crie.
Un quorum dĠun
conseil consiste de la majorit du nombre de postes de conseillers du conseil
lĠexception dĠun membre du conseil disqualifi.
Toutefois, et
lorsque, nĠimporte quel moment, des postes vacants au conseil font quĠil y a
moins de membres du conseil quĠun quorum lĠexige, les membres du conseil qui
restent en poste constituent le quorum pour la seule fin dĠagir en ayant une
capacit de gardien jusquĠ ce quĠun nombre suffisant de postes vacants au
conseil soient occups conformment au Chapitre 5 pour rtablir le quorum.
LorquĠune
lection gnrale dĠune Premire nation crie est dclenche, le conseil de la Premire
nation en place immdiatement avant la convocation de cette lection gnrale
reste en poste jusquĠ la date dtermine pour cette lection gnrale.
Le chef, ou en
son absence, le chef adjoint agit comme prsident des runions du conseil.
Dans lĠventualit
o le chef et le chef adjoint tous les deux ne peuvent pas agir comme prsident
au cours dĠune runion du conseil, le conseil doit dsigner un autre conseiller
pour agir ce titre.
LĠapprobation
de toute affaire par le conseil exige les votes affirmatifs de la majorit des
membres du conseil prsents au moment de la tenue du vote.
LorsquĠun
membre du conseil prsent ne se prononce pas par un vote affirmatif, un vote
ngatif ou une abstention, il est rput avoir accord un vote favorable.
Dans
lĠventualit dĠune galit des voix, le prsident peut, sauf sĠil nĠest pas
qualifi voter, se prvaloir de son droit exprimer un deuxime vote pour
dterminer lĠissue de la question.
Pour toute priode pendant laquelle le conseil de la
Nation crie de Chisasibi nĠenglobe pas dĠInuk de Chisasibi, les Inuits de
Chisasibi ont le droit la prsence dĠun Inuk de Chisasibi titre
dĠobservateur aux runions du conseil de la Nation crie de Chisasibi.
La mthode de slection ainsi que le mandat et la
dure en fonction de cet observateur Inuk doivent tre tablis selon le mode
prescrit dans les rglements adopts par le gouverneur en conseil.
Ledit observateur Inuk est inform des runions et a
le droit dĠassister toutes les runions du conseil et il a le droit de
participer aux dlibrations du conseil, au mme titre que sĠil tait membre du
conseil, mais nĠa toutefois pas le droit de voter.
Le conseil doit
organiser une rencontre tout le moins chaque trimestre civil.
Les runions du
conseil doivent tre ouvertes au public.
Toutefois, le
prsident dĠune runion du conseil peut dcider dĠexpulser et dĠexclure de
cette runion, toute personne quĠil juge coupable de conduite inadquate la
runion.
Un membre du
conseil doit divulguer au conseil tout intrt pcuniaire quĠil a lĠgard
dĠune affaire devant le conseil et ne peut pas participer aux dlibrations du
conseil sur cette affaire ni exercer son droit de vote sur cette affaire.
LorsquĠun
dsaccord survient savoir si un membre du conseil a un intrt pcuniaire
dans une affaire devant le conseil, le conseil doit dcider de tenir un vote
pour dterminer si ce membre a un tel intrt, et le membre du conseil en
question ne peut pas participer aux dlibrations sur lĠaffaire ni exercer son
droit de vote sur cette affaire.
Lorsque le
conseil dcide quĠun membre du conseil a un intrt pcuniaire dans une affaire
devant le conseil, le membre du conseil en question ne peut pas participer aux
dlibrations du conseil, ni prendre part un vote sur cette affaire.
Lorsque le
prsident a lĠinterdiction de participer aux dlibrations et au vote, il peut
toutefois continuer dĠagir comme prsident.
Un membre du
conseil qui est disqualifi de participer aux dlibrations et au vote est jug
ne pas tre prsent dans le but de dterminer le quorum pour une runion ou une
majorit pour la tenue du vote.
Un membre du
conseil qui ne divulgue pas au conseil tout intrt pcuniaire dans une affaire
devant le conseil et participe aux discussions et au vote sur ladite affaire
commet une infraction et est passible, sur dclaration de culpabilit par
procdure sommaire, une amende ne dpassant pas deux mille dollars ou une
peine dĠemprisonnement pour une dure ne dpassant pas six mois ou aux deux pnalits.
La Premire
nation crie peut adopter des lois relatives aux procdures lies aux runions
du conseil, y compris des lois concernant les pravis des runions, lĠordre du
jour, la procdure des runions et la tenue de votes.
E. COMITS
DU CONSEIL
La Premire nation crie peut adopter des lois :
a) pour tablir des comits jugs ncessaires par la Premire nation crie pour soutenir lĠadministration des affaires de la Premire nation crie; et
b) pour tablir la composition et les fonctions de ces comits.
Lesdites lois adoptes
en vertu du prsent paragraphe peuvent dterminer le nombre de personnes qui ne
sont pas membres du conseil, nommes au comit.
Les comits peuvent
exercer seulement des fonctions consultatives ou administratives et rpondent
au conseil pour lĠexcution de leurs fonctions.
F. ORGANES,
OFFICIERS, EMPLOYS ET AGENTS DE LA PREMIéRE NATION CRIE
Par rsolution ou loi, la Premire nation crie :
a) nomme un secrtaire et un trsorier et dtermine leur rmunration;
b) peut dterminer les tches du secrtaire et du trsorier en plus des tches dcrites dans le prsent article; et
c) peut nommer ou engager ou prvoir la nomination ou lĠengagement dĠorganes et dĠofficiers, employs ou agents jugs ncessaires pour la conduite adquate des affaires de la Premire nation crie et dtermine les tches et la rmunration de tout organe ou individu nomm ou engag de cette faon.
La Premire nation crie peut conclure des ententes dĠemploi avec ses officiers et employs.
Le secrtaire est responsable :
a) de la garde de tous les livres, registres et documents de la Premire nation crie; et
b) de la prparation des procs-verbaux de toutes les runions du conseil et des runions de la Premire nation crie.
Le secrtaire a le
pouvoir dĠmettre des copies certifies de toute loi ou rsolution de la
Premire nation crie et des procs-verbaux des runions du conseil, des
runions extraordinaires et des runions ordinaires de la Premire nation crie.
Les pouvoirs du secrtaire peuvent aussi tre exercs par le chef et par toute autre personne dsigne par une loi de la Premire nation crie.
Le trsorier est le directeur financier de la Premire nation crie, il est responsable de la rception et du dpt de tout lĠargent de la Premire nation crie et de tous les volets de lĠadministration financire de la Premire nation crie.
LorsquĠune personne
qui est membre du conseil, officier ou employ de la Premire nation crie, cesse,
pour quelque raison que ce soit, dĠoccuper un poste ce titre, elle doit
retourner immdiatement la Premire nation crie, lĠargent, les cls, les
livres, les documents ou autres biens de la Premire nation crie qui sont en sa
possession en raison du poste occup.
Toute personne qui fait
dfaut de respecter les dispositions du paragraphe prcdent commet une
infraction et est passible, sur dclaration de culpabilit par procdure
sommaire, une amende ne dpassant pas deux mille dollars ou une peine
dĠemprisonnement ne dpassant pas six mois ou aux deux pnalits.
CHAPITRE 4 – PROCDURES POUR
LĠADOPTION DE LOIS ET DE RSOLUTIONS
A. PROCDURES
GNRALES
Ë moins de disposition
contraire contenue dans la prsente Constitution, une loi ou rsolution de la
Premire nation crie est promulgue ou adopte par le conseil de la manire
dcrite pour les runions du conseil.
B. PROCDURE
SPCIALE
Sous rserve des autres
dispositions de la prsente Constitution, les affaires suivantes exigent
lĠapprobation dĠune majorit spciale des deux tiers des votes de tous les
membres du conseil en poste :
a) lĠadoption dĠune loi par la Premire nation crie,
i. pour changer son nom en anglais, en franais ou en cri;
ii. en ce qui a trait la fiscalit des fins locales conformment au paragraphe 6.2(1)(k) de lĠEntente sur la gouvernance;
b) le consentement de la Premire nation crie une renonciation (et aux modalits et conditions de cette dernire) par un bnficiaire cri ou un Indien ordinairement rsident dĠune terre de catgorie IA de lĠexemption dĠune saisie relative un droit ou un intrt dans la terre de catgorie IA prvue dans la lgislation sur la gouvernance.
LorsquĠau cours dĠune
runion, le conseil dsire tudier lĠadoption dĠune loi pour changer son nom en
cri, en anglais ou en franais, les procdures dcrites dans les paragraphes 4.2
(2), 4.2 (3) et 4.2 (4) de la Constitution doivent tre appliques et respectes.
LorsquĠun plan
dĠamnagement des terres ou des ressources adopt en vertu de lĠarticle 6.3
de lĠEntente sur la gouvernance est approuv par les lecteurs de la Premire
nation crie au cours dĠune runion extraordinaire ou dĠun rfrendum au cours
de laquelle ou duquel au moins vingt-cinq pour cent des lecteurs ont exerc
leur droit de vote sur lĠaffaire, toute loi ou rsolution de la Premres nation
crie, quĠelle ait t faite ou adopte antrieurement ou subsquemment, qui est
contradictoire avec ce plan dĠamnagement des terres ou des ressources est
inoprant dans la mesure de la contradiction.
Une loi dĠune Premire
nation crie relative au zonage adopte conformment lĠarticle 6.4 de
lĠEntente sur la gouvernance est assujettie lĠapprobation des lecteurs de la
Premire nation crie au cours dĠune runion extraordinaire ou dĠun rfrendum
laquelle ou auquel au moins quinze pour cent des lecteurs exercent leur droit
de vote sur la question.
Une loi de la Premire
nation crie relative la chasse, la pche et au trappage, adopte
conformment lĠarticle 6.5 de lĠEntente sur la gouvernance est assujettie
lĠapprobation des lecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune runion
extraordinaire ou dĠun rfrendum laquelle ou auquel au moins dix pour cent
des lecteurs exercent leur droit de vote sur la question.
Une loi de la Premire nation crie autorisant un emprunt long terme conformment lĠalina 6.2(1)(a)(viii) de lĠEntente sur la gouvernance est assujettie lĠapprobation des lecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune runion extraordinaire ou dĠun rfrendum laquelle ou auquel au moins vingt pour cent des lecteurs exercent leur droit de vote sur la question.
Toutefois, les exigences du paragraphe prcdent ne sĠappliquent pas un emprunt long terme pour financer des projets de la Premire nation crie relatifs aux logements communautaires.
Une autorisation de la
Premire nation crie accorde une personne aux fins dĠexploitation
commerciale de ressources forestires dans ses terres de catgorie IA, comme
prvu lĠalina 10.3(2) de lĠEntente sur la gouvernance, exige lĠapprobation
des lecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune runion extraordinaire
ou dĠun rfrendum au cours de laquelle ou duquel au moins vingt-cinq pour cent
des lecteurs exercent leur droit de vote sur la question.
Les affaires lies aux
droits touchant les minraux, le sous-sol et lĠexploitation minire sur les
terres de catgorie IA dont il est question lĠalina 10.5(5) de lĠEntente sur
la gouvernance exigent lĠapprobation des lecteurs de la Premire nation crie
au cours dĠune runion extraordinaire ou dĠun rfrendum au cours de laquelle
ou duquel au moins vingt-cinq pour cent des lecteurs exercent leur droit de
vote sur la question.
Les affaires lies
lĠexpropriation par le Qubec de toute terre de catgorie IA ou difice de la
Premire nation crie ou de servitudes sur ces terres doivent tre approuves
par les lecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune runion extraordinaire
ou dĠun rfrendum au cours de laquelle ou duquel au moins vingt-cinq pour cent
des lecteurs exercent leur droit de vote sur la question touchant :
a) le montant de lĠindemnisation en argent en ce qui a trait de lĠexpropriation dĠune servitude dont il est question lĠalina 11.5(3) de lĠEntente sur la gouvernance;
LĠoctroi par la
Premire nation crie dĠun bail, dĠun usufruit, dĠune servitude, dĠune
superficie ou dĠun autre droit dĠutilisation ou dĠoccupation dĠune terre de
catgorie IA pour une dure de dix ans ou plus accord en vertu de lĠalina 12.3(1)(a)
de lĠEntente sur la gouvernance des fins non rsidentielles nĠa aucun effet
moins dĠtre approuv par les lecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune
runion extraordinaire ou dĠun rfrendum au cours duquel :
a) au moins dix pour cent des lecteurs de la Premire nation crie ont exerc leur droit de vote sur la question, dans le cas dĠun octroi pour une dure de moins de vingt-cinq ans; ou
b) au moins vingt-cinq pour cent des lecteurs de la Premire nation crie ont exerc leur droit de vote sur la question, dans le cas dĠun octroi pour une dure de vingt-cinq ans ou plus.
LorsquĠ lĠorigine, un droit ou un intrt dans une terre a t octroy par une Premire nation crie des fins non rsidentielles en vertu du paragraphe 12.3(1)(a) de lĠEntente sur la gouvernance, le transfert subsquent de ce droit ou intrt ou dĠune partie de ce dernier est sans effet moins dĠtre autoris par la Premire nation crie, quĠil soit inclus dans les modalits de lĠoctroi ou subsquemment, exige lĠapprobation des lecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune runion extraordinaire ou dĠun rfrendum au cours de laquelle ou duquel le mme pourcentage dĠlecteurs ont exerc leur droit de vote sur lĠaffaire comme il aurait t requis si le droit ou lĠintrt transfr avait t octroy par la Pemire nation crie en vertu du paragraphe 12.3(1)(a) de lĠEntente sur la gouvernance.
La permission dĠutiliser les terres de catgorie IA des fins de pcherie commerciale ou dĠexploitation de pourvoirie, quĠelle soit incluse dans les modalits de lĠoctroi ou subsquemment, accorde par la Premire nation crie, exige lĠapprobation des lecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune runion extraordinaire ou dĠun rfrendum au cours de laquelle ou duquel :
a) au moins dix pour cent des lecteurs de la Premire nation crie ont exerc leur droit de vote sur lĠaffaire, dans le cas dĠune permission pour une priode de moins de vingt-cinq ans; ou
b) au moins vingt-cinq pour cent des lecteurs de la Premire nation crie ont exerc leur droit de vote sur lĠaffaire, dans le cas dĠune permission pour une priode de vingt-cinq ans ou plus.
La renonciation par la Premire nation crie son exemption de saisie, comme que prvu dans la Loi sur la gouvernance, est assujettie lĠapprobation par les lecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune runion extraordinaire ou dĠun rfrendum au cours de laquelle ou duquel au moins vingt-cinq pour cent des lecteurs ont exerc leur droit de vote sur lĠaffaire.
Lorsque la prsente Constitution nĠexige pas quĠune loi ou rsolution de la Premire nation crie soit approuve par les lecteurs de la Premire nation crie, la loi ou la rsolution peut toutefois prvoir que son entre en vigueur nĠest pas effective moins dĠtre approuve par les lecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune runion extraordinaire ou dĠun rfrendum au cours de laquelle ou duquel le pourcentage minimum dĠlecteurs prescrit par la loi ou la rsolution exerce son droit de vote sur lĠaffaire.
C. ADOPTION
ET ENTRE EN VIGUEUR
La copie originale de toutes les lois de la Premire nation crie doit tre signe par :
(a)
le prsident de la runion du conseil au cours de
laquelle elle a t adopte; et
(b) le secrtaire
de la Premire nation crie ou toute autre personne dsigne par une loi de la
Premire nation crie.
Le procs
verbal du conseil de la Premire nation crie nĠest pas valide moins dĠtre
adopt par rsolution par le conseil et sign par :
a) le prsident de
la runion au cours de laquelle il a t adopt; et
b) le secrtaire
de la Premire nation crie ou toute autre personne dsigne par une loi de la
Premire nation crie.
LorsquĠil nĠest
pas obligatoire quĠune loi ou rsolution de la Premire nation crie soit
approuve par les lecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune runion extraordinaire
ou dĠun rfrendum, le secrtaire de la Premire nation crie :
a) sĠil sĠagit
dĠune loi, doit joindre la copie originale de la loi, une dclaration signe
par lui-mme pour indiquer la date laquelle lĠapprobation a t donne; ou
b) sĠil sĠagit
dĠune rsolution, doit prsenter une dclaration signe par lui pour indiquer
la date laquelle lĠapprobation a t accorde et qui doit tre enregistre
dans le procs-verbal de la premire runion du conseil suivant cette
approbation.
Le non-respect
des exigences du paragraphe prcdent nĠinvalide pas la loi ou la rsolution.
Une rsolution
entre en vigueur le jour o elle est adopte par le conseil de la Premire
nation crie ou une date ultrieure prcise dans la rsolution.
LorsquĠil est
obligatoire quĠune rsolution soit approuve par les lecteurs de la Premire
nation crie au cours dĠune runion extraordinaire ou dĠun rfrendum, cette
rsolution entre en vigueur le jour o elle est approuve ou une date
ultrieure prcise dans la rsolution.
Dans un dlai
dĠune semaine aprs quĠune loi est adopte par la Premire nation crie ou
quĠelle a t adopte par la Premire nation crie et approuve par les
lecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune runion extraordinaire ou
dĠun rfrendum (pour laquelle cette approbation est obligatoire), le
secrtaire de la Premire nation crie doit afficher une copie de la loi sur les
terres de catgorie IA dans un endroit public dsign par la Premire nation
crie.
Une loi adopte
par la Premire nation crie entre en vigueur le jour o elle est affiche,
quĠelle soit affiche ou non dans le dlai prvu dans le paragraphe prcdent,
ou une date ultrieure qui peut tre spcifie dans la loi.
D. REGISTRE
DES LOIS ET COPIES
Le secrtaire de la Premire nation crie doit tenir un registre des lois dans lequel la copie originale de toutes les lois de la Premire nation crie doit tre conserve, y compris les lois qui ont t abroges et qui ne sont plus en vigueur.
Le secrtaire de la
Premire nation crie doit enregistrer le texte complet de toutes les
rsolutions adoptes par la Premire nation crie dans le procs-verbal de la
runion du conseil au cours de laquelle la rsolution a t adopte.
Le non-respect
des exigences prcises pour lĠinscription et lĠenregistrement nĠaffecte pas la
validit de la loi ou rsolution.
Toute personne a le droit dĠobtenir une copie dĠune loi ou dĠune rsolution de la Premire nation crie sur paiement de frais raisonnables dtermins par la Premire nation crie.
CHAPITRE 5 – LECTIONS
Chaque lecteur cri dĠune Premire nation crie a le droit dĠexercer son droit de vote au cours de lĠlection des membres du conseil tenue par la Premire nation crie, que lĠlection soit convoque conformment une loi sur les lections adopte en vertu de lĠEntente sur la gouvernance et la prsente Constitution ou conformment aux rgles lectorales tablies dans la Partie I de lĠAnnexe A.
Toutefois, un
lecteur nomm directeur de scrutin ou scrutateur ou scrutateur adjoint dans le
cadre dĠune lection nĠa pas le droit de voter dans le cadre de cette lection.
A. LOIS
LECTORALES
Sous rserve de la prsente section, la Premire nation crie peut adopter des lois sur les lections et la dure du mandat de ses membres du conseil.
Une loi adopte en vertu de lĠarticle 5.2 doit inclure des dispositions pour :
a) la convocation de lĠlection et le pravis de lĠlection;
b) le nombre de postes de membres du conseil;
c) la dure du mandat des membres du conseil;
d) la mthode utilise pour lire les membres du conseil;
e) la base sur laquelle un des membres du conseil occupera le mandat de chef;
f) la base sur laquelle un des membres du conseil occupera le mandat de chef adjoint;
g) les procdures de mise en candidature;
h) la mthode et la procdure utilises pour lĠlection; et
i) lĠenregistrement et la certification des rsultats de lĠlection.
Une loi adopte en vertu de la prsente section, ou tout amendement ou abrogation de cette dernire,
a) nĠentre pas en vigueur avant dĠavoir t approuve par les lecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune runion extraordinaire ou dĠun rfrendum au cours de laquelle ou duquel au moins vingt pour cent des lecteurs ont exerc leur droit de vote sur lĠaffaire; et
b) sĠapplique seulement lĠlection convoque aprs son entre en vigueur.
B. RéGLES
LECTORALES APPLICABLES LORSQUĠAUCUNE LOI LECTORALE NĠEST EN VIGUEUR
Les rgles lectorales
tablies dans la Partie II de lĠAnnexe A sĠappliquent toutes les lections de
la Premire nation crie, mais les rgles tablies dans la Partie I de lĠAnnexe
A sĠappliquent seulement lorsque, au moment de la convocation de lĠlection de
la Premire nation crie, aucune loi lectorale adopte par la Premire nation
crie, nĠtait en vigueur.
C. ADMISSIBILIT
Ë SE FAIRE LIRE ET Ë AGIR COMME MEMBRE DU CONSEIL
Chaque lecteur de la
Premire nation crie est admissible se faire lire un poste de membre du
conseil de la Premire nation crie moins :
a) dĠavoir t trouv coupable dĠavoir enfreint une disposition de la Partie II de lĠAnnexe A lĠintrieur de la priode de deux ans prcdant la date fixe pour la tenue de lĠlection pour ce poste, ou lorsque lĠlection la plus rcente pour ce poste a eu lieu avant cette priode de deux ans, en ce qui a trait la plus rcente lection pour ce poste;
b) dĠavoir t
nomm directeur de scrutin ou scrutateur ou scrutateur adjoint pour lĠlection
tenue pour ce poste;
c) dĠtre le
secrtaire de la Premire nation crie ou le trsorier de la Premire nation
crie;
d) dĠtre un juge
auquel la Loi sur les juges sĠapplique
ou dĠtre procureur de la Couronne; ou
e) dĠtre, la
date fixe pour la tenue de lĠlection pour ce poste, soumis une peine
dĠemprisonnement aprs avoir t trouv coupable dĠun acte criminel.
Ë part dans le
cas dĠlections gnrales, un poste de membre du conseil devient vacant
immdiatement lorsquĠun des vnements suivants se produit, et seulement les
vnements suivants :
a) lĠlection du
titulaire de charge de ce poste est dclare invalide;
b) le titulaire de
charge
i.
meurt ou soumet sa dmission par crit au conseil,
ii.
est trouv coupable dĠavoir enfreint une disposition
de la Partie II de lĠAnnexe A,
iii.
est nomm secrtaire de la Premire nation crie ou
trsorier de la Premire nation crie,
iv.
est nomm juge auquel la Loi sur les juges sĠapplique ou est procureur de la Couronne;
c) commence une
peine dĠemprisonnement aprs avoir t trouv coupable dĠun acte criminel; ou
d) est dclar
mentalement incapable en vertu des lois de la Province;
e) le mandat du
poste du titulaire de charge vient sa fin en vertu de la prsente
Constitution, dĠune loi adopte en vertu de la prsente section ou des rgles
lectorales prvues dans la Partie I de lĠAnnexe A;
f) le poste est
dclar vacant.
LorsquĠun
membre du conseil, sans en avoir obtenu la permission du conseil, sĠest absent
trois runions conscutives du conseil ou plus autrement que pour des raisons
de maladie ou dĠempchement, quinze lecteurs de la Premire nation crie
peuvent signer une ptition et la prsenter au secrtaire de la Premire nation
crie pour demander quĠune runion extraordinaire de la Premire nation crie
soit convoque dans le but de dcider si le poste de ce membre du conseil
devrait tre dclar vacant.
Sans dlai
aprs la prsentation de ladite ptition, la Premire nation crie doit
organiser une runion extraordinaire le plus vite possible, dans le but de
dcider si le poste du membre du conseil en question devrait tre dclar
vacant et si, au moins vingt pour cent des lecteurs de la Premire nation crie
exercent leur droit de vote sur lĠaffaire, la runion extraordinaire dcide que
ce poste doit tre dclar vacant, et ds lors, ce poste devient vacant.
D. DIRECTEURS
DE SCRUTIN
Chaque Premire nation
crie doit nommer une personne qui nĠest pas membre du conseil de cette Premire
nation crie titre de directeur de scrutin et dterminer la dure de son
mandat.
Le directeur de scrutin de chaque Premire nation crie doit nommer un scrutateur et peut aussi nommer le nombre de scrutateurs adjoints jugs ncessaires pour lĠaider effectuer ses tches.
En cas dĠabsence ou
dĠempchement de la part du directeur de scrutin de la Premire nation crie ou
lorsque le poste de directeur de scrutin est vacant, le scrutateur adjoint de
la Premire nation crie a tous les pouvoirs et peut exercer tous les pouvoirs
et tches du directeur de scrutin.
Dans lĠventualit de lĠabsence ou de lĠempchement tant du directeur de scrutin que du scrutateur de la Premire nation crie ou si les deux postes sont vacants, le secrtaire de la Premire nation crie a tous les pouvoirs et peut exercer tous les pouvoirs et tches du directeur de scrutin de la Premire nation crie.
NĠest pas admissible tre nomm directeur de scrutin ou scrutateur ou scrutateur adjoint, toute personne qui :
a) nĠa pas lĠge de la majorit en vertu des lois de la Province;
b) est soumise une peine dĠemprisonnement aprs avoir t trouve coupable dĠun acte criminel; ou
c) a, nĠimporte quand, t trouve coupable dĠavoir enfreint une disposition de la Partie II de lĠAnnexe A.
Un directeur de scrutin, un scrutateur ou un scrutateur adjoint cesse dĠoccuper son poste sur le champ sĠil :
a) est trouv coupable dĠavoir enfreint une disposition de la Partie II de lĠAnnexe A;
b) commence une peine dĠemprisonnement aprs avoir t trouv coupable dĠun acte criminel; ou
c) est dclar mentalement incapable en vertu des lois de la Province.
E. CONVOCATION
DES LECTIONS
Lorsque des lections gnrales dĠune Premire nation crie ont lieu, la dure des fonctions de chaque membre du conseil prend fin le jour du scrutin.
La Premire nation crie peut organiser des lections gnrales en tout temps.
Un groupe de dix
lecteurs de la Premire nation crie peut signer une ptition et la remettre au
secrtaire de la Premire nation crie pour demander quĠune runion
extraordinaire soit convoque dans le but de dcider si une lection gnrale
de la Premire nation crie doit tre tenue.
Toutefois, la ptition
ne peut pas tre dpose lĠintrieur dĠun an aprs lĠlection gnrale
prcdente ou lĠintrieur dĠun an suivant la prsentation de la ptition
valide la plus rcente.
Dans un dlai de dix jours aprs avoir dpos une ptition valide en vertu de la prsente section, la Premire nation crie doit convoquer une runion extraordinaire tre tenue le plus vite possible, dans le but de dcider pendant cette runion, si une lection gnrale de la Premire nation crie doit tre tenue, si
a) au moins cinquante pour cent des lecteurs de la Premire nation crie exercent leur droit de vote sur cette question,
b) la majorit des personnes qui exercent leur droit de vote est en faveur de la tenue dĠune lection gnrale, et
c) ladite majorit consiste dĠau moins un tiers du nombre total dĠlecteurs de la Premire nation crie, la Premire nation crie tiendra sans dlai une lection gnrale.
La Premire nation crie organise une lection pour un poste de membre du conseil sans dlai aprs la fin du mandat de ce membre du conseil.
LorsquĠun poste de membre du conseil devient vacant plus de six mois avant la fin du mandat du membre du conseil, la Premire nation crie doit sans dlai organiser une lection pour ce poste.
LorsquĠun poste de membre du conseil devient vacant moins de six mois avant la fin du mandat du poste de membre du conseil, la Premire nation crie peut tenir une lection pour ce poste.
LorsquĠun poste de membre du conseil devient vacant moins de six mois avant la fin du mandat du poste de membre du conseil et que le poste vacant fait quĠil y a moins de membres en poste que le nombre exig pour constituer un quorum, la Premire nation crie doit, moins de tenir une lection pour ce poste ou une lection gnrale, organiser une runion ordinaire dans un dlai de dix jours dans le but de nommer un nombre suffisant de membres du conseil pour rtablir le quorum. La nomination dudit membre du conseil doit tre faite par lĠexercice du droit de vote des lecteurs de la Premire nation crie. Le membre du conseil nomm reste en poste pour le reste du mandat pour lequel la vacance sĠest produite.
Lorsque la Premire nation crie ne sĠoccupe pas dĠorganiser une lection gnrale ou une lection pour remplir le sige vacant du conseil dans un dlai de dix jours aprs son obligation de le faire, le directeur de scrutin de la Premire nation crie doit organiser lĠlection en question.
Lorsque la Premire
nation crie nĠorganise pas dĠlection ou de runion extraordinaire pour nommer
un nombre suffisant de membres du conseil pour rtablir un quorum dans un dlai
de dix jours aprs son obligation de le faire, le directeur de scrutin de la
Premire nation crie doit organiser lĠlection ou la runion extraordinaire en
question.
F. CONTESTATION
DES RSULTATS LECTORAUX
Tout candidat
lĠlection pour un poste de membre du conseil de la Premire nation crie peut, ou
bien quinze lecteurs de la Premire nation crie peuvent, dans un dlai de cinq
jours dĠune lection organise par la Premire nation crie, contester
lĠlection de tout membre du conseil lu en soumettant au directeur de scrutin
de la Premire nation crie, un avis crit ce sujet.
LĠlection dĠun
membre du conseil peut tre conteste pour les motifs suivants :
a) une disposition
de la Partie II de lĠAnnexe A a t enfreinte en ce qui a trait lĠlection de
ce membre du conseil, quĠune personne ou non ait t poursuivie ou trouve
coupable de cette infraction;
b) il y a eu un
non-respect de la prsente Constitution, dĠune loi sur lĠlection et le mandat
des membres du conseil adopte conformment lĠEntente sur la gouvernance et
la prsente Constitution ou dĠune disposition de la Partie I de lĠAnnexe A en
ce qui a trait lĠlection de ce membre du conseil; ou
c) la personne
lue comme membre du conseil tait inadmissible se faire lire ce poste.
Ë la rception
dudit avis pour contester les rsultats lectoraux, le directeur de scrutin
doit, dans un dlai de deux semaines, prparer et soumettre un juge de la
Cour provinciale ou de la Cour suprieure du Qubec, une ptition selon la
formule prescrite pour indiquer le nom de la personne ou des personnes contestant
les rsultats et les motifs de contestation de ces rsultats.
Ladite ptition
doit tre accompagne dĠun dpt de deux cents dollars qui seront rembourss
la personne qui conteste les rsultats immdiatement aprs que le juge ait pris
une dcision sur la ptition, que le juge dlare lĠlection invalide ou non.
Toutefois, si
le juge est dĠavis que la ptition nĠa pas t faite de bonne foi, il peut
ordonner que le dpt soit perdu et si cĠest le cas, lĠargent confisqu doit
tre appliqu au cot des procdures judiciaires.
Le juge doit
sĠinformer du caractre correct des allgations contenues dans la ptition et
peut, ces fins, exercer tous les pouvoirs dĠun commissaire en vertu de la
Partie I de la Loi sur les enqutes.
Aprs avoir
entendu la ptition, si le juge est satisfait, en ce qui a trait lĠlection
dĠun membre du conseil ou plusieurs membres du conseil dont lĠlection a t
conteste, quĠun motif de contestation contenu dans la ptition a t tabli et
que, dans le cas des motifs dcrits dans la prsente section, lĠinfraction ou
la non-conformit a affect matriellement le rsultat de lĠlection, il
dclare lĠlection du membre du conseil ou des membres du conseil invalide pour
cette personne ou ces personnes.
LĠlection dĠun
membre particulier du conseil ne peut pas tre conteste une deuxime fois pour
le mme motif pour la mme lection.
Un membre du
conseil dont lĠlection est conteste en vertu de la prsente section a le
droit de rester en poste jusquĠau moment o le juge dclare son lection
invalide en vertu du prsent chapitre.
CHAPITRE 6 – RUNIONS ET
RFRENDUMS DE LA PREMIéRE NATION CRIE
Seuls les lecteurs de la Premire nation crie ont le droit dĠassister ses runions ordinaires et runions extraordinaires, mais dĠautres personnes peuvent aussi assister avec la permission de la Premire nation crie.
En plus de tous les
autres droits ayant trait lĠutilisation de la langue crie, la Premire nation
crie peut effectuer ses runions ordinaires, runions extraordinaires et
rfrendums dans la langue crie.
Chaque lecteur de la Premire nation crie a le droit dĠexercer son droit de vote pour toute affaire soumise un vote au cours dĠune runion ordinaire, runion extraordinaire et rfrendum de cette Premire nation crie.
A. RUNIONS
ORDINAIRES
La
Premire nation crie doit tenir au moins une runion ordinaire par anne civile.
La Premire
nation crie peut adopter des lois au sujet des runions ordinaires, y compris
des lois touchant la convocation des runions, la conduite des runions, les
quorums, lĠexercice du droit de vote et la prparation et la conservation des
dossiers sur les votes pris.
B. RUNIONS
EXTRAORDINAIRES ET RFRENDUMS
Sauf tel que prvu dans la prsente Constitution et au paragraphe 13.4(1) de lĠEntente sur la gouvernance, une affaire est juge tre approuve par les lecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune runion extraordinaire ou un rfrendum si :
a) le pourcentage minimum requis dĠlecteurs a exerc son droit de vote sur lĠaffaire; et
b) la majorit des personnes qui ont exerc leur droit de vote ont vot en faveur de lĠaffaire.
Pour tous les votes au cours dĠune runion extraordinaire ou dĠun rfrendum, un lecteur qui nĠaccorde pas un vote affirmatif ou un vote ngatif ou qui annule son vote est jug ne pas avoir vot.
Lorsque la Premire
nation crie dsire organiser une runion extraordinaire ou un rfrendum, elle
doit afficher un pravis dans un endroit public dans la communaut, au moins
dix jours avant la date fixe pour cette runion ou ce rfrendum, et prciser
la date, lĠheure et lĠendroit de la runion extraordinaire ou du rfrendum et
prsenter une brve description des affaires dterminer au cours de cette
runion extraordinaire ou ce rfrendum.
La Premire nation crie doit nommer un officier responsable de prsider la runion extraordinaire ou le rfrendum.
Le prsident nomm est
responsable de la conduite juste et ordonne de la runion extraordinaire ou du
rfrendum et de la prparation dĠune dclaration, atteste par au moins un
tmoin, pour certifier les rsultats de la runion extraordinaire ou du
rfrendum.
Le prsident peut
adopter les mesures ncessaires pour assurer le droulement juste et ordonn de
la runion extraordinaire ou du rfrendum.
Le prsident peut engager dĠautres personnes ncessaires pour lĠaider excuter ses fonctions.
La Premire nation
crie peut adopter des lois au sujet des runions extraordinaires et des
rfrendums, y compris des lois touchant la convocation des runions et des rfrendums,
la conduite des runions et des rfrendums, les quorums, lĠexercice du droit
de vote pendant les runions et les rfrendums et la prparation et la
conservation des dossiers sur les votes pris.
LorsquĠune disposition de la prsente Constitution stipule quĠune affaire doit obtenir lĠapprobation des lecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune runion extraordinaire ou dĠun rfrendum laquelle ou auquel un pourcentage minimum spcifi dĠlecteurs doit exercer son droit de vote sur lĠaffaire, la Premire nation crie peut adopter des lois tablissant un pourcentage diffrent, mais pas infrieur celui prcis dans la disposition pertinente de la prsente Constitution.
Toutefois, ladite loi
doit obtenir lĠapprobation des lecteurs de la Premire nation crie au cours
dĠune runion extraordinaire ou dĠun rfrendum laquelle ou auquel le mme
pourcentage minimum dĠlecteurs a exerc son droit de vote sur lĠaffaire que le
minimum spcifi dans la disposition pertinente de la prsente Constitution
dont il est question dans ce paragraphe.
Le non-respect dĠune
loi adopte en vertu du paragraphe prcdent nĠaffecte pas la validit du
rsultat dĠun vote moins que le non-respect ait affect matriellement ce
rsultat.
CHAPITRE 7 – ADMINISTRATION
FINANCIéRE DES PREMIéRES NATIONS CRIES
A. EXERCICE
FINANCIER
LĠexercice financier
de la Premire nation crie commence le 1er avril de chaque anne et
se termine le 31 mars de lĠanne suivante, moins dĠtre autrement dtermin
par une loi de la Premire nation crie adopte en vertu de la prsente section.
En adoptant une loi, la Premire nation crie peut :
a) adopter un exercice financier diffrent de celui prvu dans le premier paragraphe; ou
b) lorsque la Premire nation crie a adopt un exercice financier diffrent, retourner lĠexercice financier prvu dans le premier paragraphe.
LorsquĠune loi est adopte, lĠexercice financier prvu dans la loi ne peut pas commencer avant la fin de lĠexercice financier au cours duquel la loi est entre en vigueur.
LorsquĠune loi est adopte, la priode entre la fin de lĠexercice financier au cours duquel la loi est entre en vigueur et le dbut de lĠexercice financier prvu dans la loi est juge tre un exercice financier spar aux fins du prsent Chapitre 7.
B. BUDGET,
DPENSES ET ENGAGEMENTS
Par voie de rsolution, avant le dbut de chaque exercice financier, la Premire nation crie peut adopter un budget pour cet exercice financier et peut, si cĠest jug ncessaire au cours de lĠexercice financier, adopter des budgets supplmentaires pour cet exercice financier.
Sans dlai aprs avoir adopt un budget ou un budget supplmentaire, la Premire nation crie :
a) doit expliquer le budget ou le budget supplmentaire aux membres de la Premire nation crie au cours dĠune runion ordinaire;
b) prparer des copies du budget disponibles au sige social de la Premire nation crie aux fins dĠinspection par les membres de la Premire nation crie pendant des heures raisonnables; et
c) envoyer une copie du budget au gouvernement de la Nation crie.
Lorsque la Premire
nation crie nĠadopte pas de budget pour un exercice financier avant le dbut de
cet exercice, le budget et tous les budgets supplmentaires de lĠexercice
financier prcdent sĠappliquent jusquĠ ce quĠun nouveau budget soit adopt.
La Premire nation crie peut adopter des lois sur la prparation et la mise en oeuvre des budgets.
La Premire nation crie ne peut pas dpenser de sommes ou sĠengager, par lĠentremise de contrats ou autres instruments, dpenser de lĠargent moins que :
a) la dpense soit autorise par une loi ou en vertu dĠune loi ou dĠune rsolution; et
b) le trsorier met un certificat pour prciser que lĠargent est disponible pour la dpense.
C. LIVRES
DE COMPTES ET TATS FINANCIERS
La Premire nation crie doit garder des livres de compte et des tats financiers qui :
a) contiennent tout le moins,
i. une description de toutes les sommes reues et dbourses,
ii. une description des revenus et des dpenses,
iii. un dossier des comptes dbiteurs et crditeurs,
iv. une description des actifs et des passifs, et
v. un dossier de toutes les autres transactions qui peuvent affecter la position financire de la Premire nation crie;
b) se conforment aux principes comptables gnralement reconnus; et
c) permettent de faire une comparaison entre :
i. les revenus et les dpenses tels quĠils sont illustrs dans les livres de comptes et les tats financiers; et
ii. les recettes et les dpenses prvues telles quĠelles sont illustres dans le budget et tout budget supplmentaire.
Un membre du conseil ou un lecteur de la Premire nation crie, ou toute personne autorise par crit par un membre du conseil ou un lecteur de la Premire nation crie ou par le gouvernement de la Nation crie peut, en tout temps raisonnable, inspecter les livres de comptes et les tats financiers de la Premire nation crie et une personne qui :
a) fait obstruction cette personne; ou
b) ayant le contrle ou la possession de ces livres ou dossiers, ne donne pas toute lĠassistance raisonnable cette personne, est coupable dĠune infraction et est passible sur dclaration de culpabilit par procdure sommaire, une amende ne dpassant pas deux mille dollars ou une peine dĠemprisonnement pour dune dure ne dpassant pas six mois ou aux deux pnalits.
Dans un dlai de deux
mois aprs la fin de chaque exercice financier, la Premire nation crie doit
prparer des tats financiers en format comparatif, qui contiennent tout le
moins :
a) un bilan;
b) un relev des revenus et des dpenses et une comparaison de ces derniers avec les montants inscrits dans le budget et tout budget supplmentaire de la Premire nation crie; et
c) toute autre information ncessaire pour une prsentation juste de la position financire de la Premire nation crie.
D. VRIFICATION
Pour chaque exercice financier, les lecteurs de la Premire nation crie doivent, au cours dĠune runion extraordinaire ou dĠun rfrendum laquelle ou auquel au moins cinq pour cent des lecteurs ont exerc leur droit de vote sur lĠaffaire :
a) nommer un vrificateur dment accrdit et tablir ou prvoir sa rmunration; ou
b) autoriser le conseil nommer un vrificateur dment accrdit et tablir ou prvoir sa rmunration.
LorsquĠaucun vrificateur nĠest nomm dans un dlai de trois mois aprs le dbut de lĠexercice financier, le gouvernement de la Nation crie peut nommer un vrificateur pour cet exercice financier et tablir sa rmunration.
Le vrificateur nomm est en poste jusquĠ ce quĠil soit nomm de nouveau ou quĠun nouveau vrificateur soit nomm.
Lorsque la fonction de vrificateur est vacante pendant le mandat du vrificateur, la Premire nation crie doit sans dlai nommer un nouveau vrificateur pour le reste du mandat de lĠancien vrificateur et tablir la rmunration du nouveau vrificateur.
Si la Premire nation crie ne sĠoccupe pas de nommer un nouveau vrificateur pour remplir une fonction vacante, le gouvernement de la Nation crie peut nommer un nouveau vrificateur et tablir la rmunration de ce nouveau vrificateur.
Le gouvernement de la Nation crie doit informer la Premire nation crie de la nomination par crit.
Dans tous les cas, la rmunration du vrificateur doit tre paye par la Premire nation crie.
Dans un dlai de
quatre mois aprs la fin de lĠexercice financier de la Premire nation crie, le
vrificateur doit prparer et soumettre la Premire nation crie (et remettre une
copie au gouvernement de la Nation crie), un rapport sur les tats financiers
de la Premire nation crie et dclarer si, selon lĠopinion du vrificateur, les
tats financiers prsentent avec justesse la position financire de la Premire
nation crie en regard des principes comptables gnralement reconnus appliqus
sur une base qui correspond celle applique au cours de lĠexercice financier
prcdent.
Si le vrificateur nĠa pas t capable de prparer le rapport lĠintrieur de ladite priode, le vrificateur doit informer la Premire nation crie et le gouvernement de la Nation crie des raisons du retard.
La Premire nation crie doit prsenter et expliquer le rapport du vrificateur aux membres de la Premire nation crie au cours dĠune runion ordinaire.
La Premire nation crie doit avoir des copies du rapport du vrificateur disponibles au sige social de ladite Premire nation crie aux fins dĠinspection par ses membres des heures raisonnables.
Dans le but de prparer son rapport, le vrificateur peut en tout temps raisonnable, inspecter les dossiers financiers, les comptes, les livres, les procs-verbaux, les reus et les bons de la Premire nation crie, de ses affilis et de toute personne ou tout organisme qui administre lĠargent au nom de la Premire nation crie (dans la mesure o les dossiers ou les autres documents ont trait lĠargent administr au nom de la Premire nation crie), et toute personne qui :
a) fait obstacle au vrificateur dans lĠexcution de ses fonctions, ou
b) a le contrle ou a en sa possession ces documents, ne donne pas au vrificateur toute aide raisonnable pour lĠexcution de ses fonctions, est coupable dĠune infraction et est passible, sur dclaration de culpabilit par procdure sommaire, une amende ne dpassant pas deux mille dollars ou une peine dĠemprisonnement pour une dure ne dpassant pas six mois ou aux deux pnalits.
E. RESPONSABILIT
FINANCIéRE
Dans un dlai de 180 jours aprs la fin de lĠexercice financier, la Premire nation crie doit distribuer sans frais, tous ses lecteurs, ou publier dans un journal communautaire, un rapport sommaire de la position financire de la Premire nation crie et prsenter les lments ci-aprs :
a) les derniers tats financiers vrifis;
b) le dernier rapport du vrificateur;
c) la rmunration reue par chaque membre du conseil de la Premire nation crie et de ses filiales.
F. POUVOIRS
DĠEMPRUNT DE LA PREMIéRE NATION CRIE
La Premire nation crie ne peut pas emprunter de lĠargent, que ce soit court terme ou long terme, autrement que conformment la prsente section.
Aux fins de la prsente section,
a) lĠargent est rput avoir t emprunt court terme seulement,
(i) sĠil est emprunt dans le but de dfrayer les dpenses normales dĠexploitation de la Premire nation crie,
(ii) sĠil est rembours dans un dlai dĠun an partir du jour auquel il est emprunt, et
(iii) si, avant dĠemprunter lĠargent, la Premire nation crie a identifi la source de revenus qui sera utilise pour rembourser lĠargent; et
b) tous les emprunts qui ne sont pas court terme sont rputs tre des emprunts long terme.
LorsquĠune source de revenus a t identifie, lĠargent reu par la Premire nation crie de cette source doit tre appliqu au remboursement du prt en question.
Chaque emprunt par une Premire nation crie, quĠil soit court terme ou long terme, doit tre autoris par une loi de la Premire nation crie et ladite loi doit prciser :
a) le montant emprunter et le but de lĠemprunt; et
b) la manire et les modalits de remboursement et la date ou les dates de remboursement.
En plus de lĠinformation requise, la loi autorisant un emprunt long terme doit prciser les lments suivants :
a) le nom et lĠadresse du prteur;
b) les frais dĠintrt, les commissions, les primes et les autres cots similaires lis lĠemprunt long terme;
c) la source de revenus et la portion des revenus de cette source pour laquelle lĠemprunt doit tre rembours et les cots lis ceci qui seront pays; et
d) la garantie, le cas chant, donne par la Premire nation crie pour le remboursement de lĠemprunt long terme et le paiement des cots connexes la garantie.
La Premire nation
crie doit appliquer des montants suffisants des revenus reus de la source
spcifie pour rembourser lĠemprunt long terme et pour dfrayer les cots
lis lĠemprunt.
Aucun membre du
conseil, officier, employ ou agent de la Premire nation crie ne doit
sciemment appliquer ou aider appliquer des sommes reues par la Premire
nation crie de la portion des revenus spcifie pour le remboursement dĠun
emprunt long terme et le paiement des cots connexes une autre fin que le
remboursement de lĠemprunt long terme et le paiement des cots connexes avant
le moment o lĠemprunt long terme est rembours et les cots connexes sont
pays.
Toute personne qui enfreint les interdictions dcrites dans le paragraphe prcdent commet une infraction et est passible, sur dclaration de culpabilit par procdure sommaire, une amende ne dpassant pas deux mille dollars ou une peine dĠemprisonnement pour une dure ne dpassant pas six mois ou aux deux pnalits.
G. CONTRATS
La Premire
nation crie peut adopter des lois sur les procdures pour lĠadjudication de
contrats et les demandes de soumissions en ce qui a trait ces dernires, et
ces lois doivent tenir compte du contrat prfrentiel et des avantages dĠemploi
pour les bnficiaires cris contenus dans la CBJNQ ou tablis en vertu de la
CBJNQ.
H. NOMINATION
DĠUN ADMINISTRATEUR
Si, en raison dĠune inspection par le gouvernement de la Nation crie ou dĠune personne autorise par le gouvernement de la Nation crie, du rapport du vrificateur, ou dĠun non-respect des dispositions dans le prsent Chapitre 7, le gouvernement de la Nation crie est dĠavis que les affaires financires de la Premire nation crie sont en dsordre srieux, le gouvernement de la Nation crie peut, donner un avis par crit la Premire nation crie de son intention de nommer un administrateur pour administrer les affaires financires de la Premire nation crie, et expliquer les raisons de sa dcision.
Lorsque la Premire nation crie reoit ledit avis par crit, elle doit prendre immdiatement les mesures correctives pour redresser la situation dont il est question dans lĠavis.
En tout temps entre 60 jours et un an aprs avoir donn ledit avis la Premire nation crie, sĠil est dĠavis que la situation dont il est question dans lĠavis nĠa pas t adquatement redresse, le gouvernement de la Nation crie peut nommer par dcret, un administrateur pour administrer les affaires financires de la Premire nation crie, et le dcret doit tablir les responsabilits de lĠadministrateur. Le gouvernement de la Nation crie doit envoyer une copie du dcret sans tarder la Premire nation crie.
LorsquĠun administrateur a t nomm, aucune personne nĠa le droit de dpenser de lĠargent de la Premire nation crie sans le consentement de lĠadministrateur et toute personne qui enfreint cette section est coupable dĠune infraction et sur dclaration de culpabilit par procdure sommaire, une amende ne dpassant pas deux mille dollars ou une peine dĠemprisonnement pour une dure ne dpassant pas six mois ou aux deux pnalits.
LĠadministrateur nomm conformment ce qui prcde reste en poste pour un mandat de quatre mois partir de sa date de nomination.
Ë la fin du mandat de nomination de lĠadministrateur, lorsque le gouvernement de la Nation crie est dĠavis que les affaires financires de la Premire nation crie continuent dĠtre en dsordre srieux, il peut nommer lĠadministrateur nouveau ou nommer un nouvel administrateur pour une priode supplmentaire ne dpassant pas quatre mois.
CHAPITRE 8 – APPELS INTERNES
ET MCANISME DE REDRESSEMENT
Chaque Premire nation crie doit tablir un mcanisme pour les appels internes et les redressements en ce qui a trait aux dcisions prises en vertu de lĠEntente sur la gouvernance.
CHAPITRE 9 – ACCéS Ë LĠINFORMATION
Chaque Premire nation crie doit tablir des procdures en ce qui a trait lĠaccs lĠinformation dont elle a la garde ou quĠelle contrle en relation avec lĠexercice de ses comptences ou de ses pouvoirs tablis dans lĠEntente sur la gouvernance.
PARTIE III – GOUVERNEMENT DE LA
NATION CRIE
CHAPITRE 10 – MISSION DU
GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE POUR LES TERRES DE CATGORIE IA
La mission du
gouvernement de la Nation crie pour les terres de catgorie IA est tablie dans
lĠEntente sur la gouvernance.
CHAPITRE 11 – PROCDURES POUR
LĠADOPTION DES LOIS
Une loi du
gouvernement de la Nation crie relative une comptence tablie dans lĠEntente
sur la gouvernance doit tre faite par voie dĠadoption au cours dĠune runion
publique convoque conformment la Loi
sur le gouvernement de la Nation crie, telle quĠamende de temps autre,
dĠune rsolution appuye par une majorit de tous les membres du conseil du
gouvernement de la Nation crie.
Dans un dlai dĠune semaine aprs lĠadoption dĠune loi par le conseil du gouvernement de la Nation crie, le secrtaire du gouvernement de la Nation crie doit assurer quĠune copie de la loi est affiche dans le site web du gouvernement de la Nation crie et dans un endroit public dsign par le gouvernement de la Nation crie sur une terre de catgorie IA de chaque Premire nation crie.
La loi entre en vigueur le jour o elle est affiche sur le site web du gouvernement de la Nation crie, quĠelle soit affiche ou non dans le dlai dtermin dans le paragraphe prcdent ou nĠimporte quel jour aprs son affichage qui peut tre spcifi dans la loi.
Le secrtaire du gouvernement de la Nation crie conserve un registre des lois adoptes par le conseil du gouvernement de la Nation crie dans lequel il garde la copie originale des lois, y compris les lois qui ont t abroges ou qui ne sont plus en vigueur.
En ce qui a trait chaque rsolution, le secrtaire du gouvernement de la Nation crie doit faire une loi adopte par le conseil du gouvernement de la Nation crie, enregistrer le texte complet de la rsolution et les rsultats du vote dans le procs-verbal de la runion au cours de laquelle elle a t adopte.
Le non-respect de la prsente section nĠaffecte pas la validit de la loi ou de la rsolution.
Toute personne a le
droit dĠobtenir une copie dĠune loi ou dĠune rsolution du gouvernement de la
Nation crie sur paiement de frais raisonnables tablis par le gouvernement de
la Nation crie.
CHAPITRE 12 – APPELS INTERNES
ET MCANISME DE REDRESSEMENT
Le gouvernement
de la Nation crie doit tablir un mcanisme pour les appels internes et les
redressements en ce qui a trait aux dcisions prises en vertu de lĠEntente sur
la gouvernance.
CHAPITRE 13 – ACCéS Ë
LĠINFORMATION
Le gouvernement de la Nation crie doit tablir des
procdures concernant lĠaccs lĠinformation dont il a la garde ou quĠil
contrle en relation avec lĠexercice de ses comptences ou de ses pouvoirs
tablis dans lĠEntente sur la gouvernance.
CHAPITRE 14 – AFFAIRES ABORDES
DANS LA LOI SUR LE GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE
Les rgles gouvernant les affaires suivantes dont il est question dans le paragraphe 3.1(b) de lĠEntente sur la gouvernance sont abordes dans la Loi sur le gouvernement de la Nation crie :
a) responsabilit politique des leaders lĠgard de leurs membres;
b) conflit dĠintrts;
c) consultations publiques et tenue des votes.
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 15 – RATIFICATION ET
ENTRE EN VIGUEUR
La prsente Constitution doit tre approuve et ratifie conformment aux dispositions du Chapitre 31 de lĠEntente sur la gouvernance.
La prsente Constitution entrera en vigueur et sera juridiquement contraignante au mme moment que lĠEntente sur la gouvernance.
Le secrtaire du gouvernement de la Nation crie doit garder la copie originale de la prsente Constitution, y compris tous les amendements adopts en vertu du Chapitre 16, dans le registre des lois du gouvernement de la Nation crie.
Le non-respect de la prsente section nĠaffecte pas la validit de la prsente Constitution ni ses amendements.
Toute personne a le droit dĠobtenir une copie de la prsente Constitution, y compris les amendements adopts, sur paiement de frais raisonnables tablis par le gouvernement de la Nation crie.
CHAPITRE 16 – MODIFICATIONS
La prsente Constitution peut tre amende de temps autre lĠaide de la procdure ci-aprs :
Un amendement la prsente Constitution doit tre amorc par une rsolution adopte par le conseil du gouvernement de la Nation crie.
Ë la suite de lĠadoption de ladite rsolution, le gouvernement de la Nation crie doit rdiger un amendement provisoire la prsente Constitution.
Aprs la rdaction de lĠamendement provisoire, le gouvernement de la Nation crie doit :
a) fournir lĠamendement provisoire aux Cris ou le publier en anglais et en cri dans les journaux ou autres mdias jugs appropris par le gouvernement de la Nation crie;
b) publier une copie de lĠamendement provisoire dans le site web du gouvernement de la Nation crie et lĠafficher dans un endroit public dsign par le gouvernement de la Nation crie dans les terres de catgorie IA de chaque Premire nation crie;
i. imprimer un nombre raisonnable de copies papier de lĠamendement provisoire aux fins de distribution aux Cris sur demande;
ii. diffuser lĠinformation sur lĠamendement provisoire en cri et en anglais dans les stations de radio communautaires; et
iii. raliser dĠautres activits dtermines par le gouvernement de la Nation crie.
Aprs lĠexcution des
activits mentionnes au paragraphe plus haut, lĠapprobation et la ratification
de lĠamendement exigent que le gouvernement de la Nation crie, le Grand Conseil
des Cris et chacune des Premires nations cries adoptent une rsolution pour
approuver lĠamendement.
Ladite rsolution du gouvernement de la Nation crie, du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et de chacune des Premires nations cries :
i. doit tre soumise au conseil du gouvernement de la Nation crie, au conseil dĠadministration du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et au conseil de chacune des Premires nations cries, au cours dĠune runion de ce conseil ouverte au public; et
ii. pour tre approuve, la rsolution doit obtenir les votes affirmatifs de la majorit des membres du conseil prsents lors de la tenue du vote.
Dans un dlai dĠune
semaine de lĠapprobation et de la ratification dĠun amendement, le secrtaire
du gouvernement de la Nation crie doit assurer quĠune copie de la modification
est publie dans le site web du gouvernement de la Nation crie et affiche dans
un endroit public dsign par le gouvernement de la Nation crie sur les terres
de catgorie IA de chaque Premire nation crie.
La modification entre
en vigueur la journe o elle est publie dans le site web du gouvernement de
la Nation crie, quĠelle soit publie dans les dlais prvus dans le paragraphe
prcdent ou un autre jour, aprs le jour o elle est affiche, qui peut tre
prcis dans la modification.
CHAPITRE 17 – INTERPRTATION
Le Chapitre 17
dfinit certains mots et termes utiliss dans la Constitution de la Nation crie
dĠEeyou Istchee.
ANNEXE A – RéGLES LECTORALES
PARTIE I –LECTIONS
DE LA PREMIéRE NATION CRIE – RéGLES APPLICABLES LORSQUĠAUCUNE LOI CRIE
SUR LES LECTIONS NĠEST EN VIGUEUR
PARTIE II - INFRACTIONS
– APPLICABLE Ë TOUTES LES LECTIONS DES PREMIéRES NATIONS CRIES
ANNEXE I – PRAVIS DĠLECTION
ANNEXE II – MISE EN CANDIDATURE
PAR CRIT
ANNEXE III – PRAVIS DE SCRUTIN
ANNEXE IV – BULLETIN DE VOTE
(CHEF)
ANNEXE V – BULLETIN DE VOTE
(CONSEILLER)
ANNEXE VI – RAPPORT SUR LE
SCRUTIN
ANNEXE VII – RAPPORT SUR LES
RSULTATS DĠLECTIONS
ANNEXE VIII – PTITION POUR
CONTESTATION