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Version simplifiŽe de la Constitution de la Nation crie dĠEeyou Istchee

 

 

 

 

 

PrŽparŽe par la Commission Crie-Naskapie

 

 

 

 

1er septembre 2018

 

 

 

 

 

 

Version simplifiŽe de la Constitution de la Nation crie dĠEeyou Istchee

 

 

Introduction

 

La Partie 2 du Chapitre 3 de lĠEntente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris dĠEeyou Istchee prŽvoit que la Nation crie Žtablira une Constitution qui sera en vigueur comme loi fondamentale de la Nation crie, elle sera conforme ˆ lĠEntente sur la gouvernance et entrera en vigueur en mme temps que lĠEntente sur la gouvernance. En consŽquence, les Eeyous dĠEeyou Istchee ont Žtabli la Constitution de la Nation crie dĠEeyou Istchee.

 

Le 18 juillet 2017, des reprŽsentants du gouvernement du Canada et du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et du Gouvernement de la Nation crie ont signŽ lĠEntente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris dĠEeyou Istchee et le gouvernement du Canada.

 

Le 29 mars 2018, le projet de loi C-70 – Une Loi portant mise en vigueur de lĠEntente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris dĠEeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec et apportant des modifications connexes et corrŽlatives ˆ lĠautre loi a reu la sanction royale. En consŽquence, lĠEntente sur la gouvernance de la Nation crie et la Constitution crie entrent en vigueur et ont force de loi.

 

 

PRƒAMBULE – Contexte

 

Le PrŽambule de la Constitution crie dĠEeyou Istchee Žtablit le contexte de ladite Constitution comme ci-aprs :

a)     Les Cris dĠEeyou Istchee constituent une sociŽtŽ autochtone et nation ayant des droits, des valeurs et des principes;

b)    La DŽclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (Ç DŽclaration È) reconna”t un certain nombre de ces droits, valeurs et principes;

c)     Dans leur droit ˆ lĠautonomie gouvernementale et ˆ lĠautodŽtermination, les Cris dĠEeyou Istchee ont signŽ diffŽrentes ententes et diffŽrents traitŽs avec la sociŽtŽ et le gouvernement non autochtones;

d)    La Nation crie a signŽ des ententes et des traitŽs avec le Canada et le QuŽbec ainsi quĠavec dĠautres entitŽs, notamment,  

                        i.         la Convention de la Baie-James et du Nord quŽbŽcois (CBJNQ) signŽe le 11 novembre 1975;   

                       ii.         Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du QuŽbec et les Cris du QuŽbec signŽe le 7 fŽvrier 2002, aussi connue sous le nom de Ç Paix des Braves È;

                     iii.         Accord entre les Cris dĠEeyou Istchee et Sa MajestŽ la Reigne en chef du Canada sur la RŽgion marine dĠEeyou signŽ le 7 juillet 2010;

                     iv.         Entente sur la gouvernance dans le Territoire de la Baie James dĠEeyou Istchee entre les Cris dĠEeyou Istchee et le gouvernement du Québec signŽe le 24 juillet 2012; et

                       v.         Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris dĠEeyou Istchee (Ç Entente sur la nouvelle relation È) signŽe le 21 fŽvrier 2008.

 

e)     La Partie 2 du Chapitre 3 de lĠEntente sur une nouvelle relation Žtablit un processus pour les nŽgociations menant ˆ une Entente concernant la gouvernance de la Nation crie (Ç Entente sur la gouvernance È).

 

f)     LĠEntente sur la gouvernance prŽvoit des arrangements pour les gouvernements locaux et le gouvernement rŽgional et le rŽgime foncier pour les terres de catŽgorie IA.

g)     LĠEntente sur la gouvernance est un accord de nation ˆ nation entre la Nation crie et le gouvernement du Canada qui prŽvoit la modernisation du rŽgime de gouvernance sur les terres de catŽgorie IA envisagŽes, au niveau local, au Chapitre 9 de la CBJNQ et prŽvue antŽrieurement en format lŽgislatif dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec.  

h)    La Partie 2 du Chapitre 3 de lĠEntente sur une nouvelle relation prŽvoit aussi que la Nation crie Žlaborera une Constitution qui sera en vigueur comme loi fondamentale de la Nation crie, qui sera conforme ˆ lĠEntente sur la gouvernance et qui entrera en vigueur en mme temps que lĠEntente sur la gouvernance.

i)      La Loi constitutionnelle de 1982 reconna”t et confirme les droits autochtones et issus des traitŽs des peuples autochtones du Canada.

j)      Le droit inhŽrent ˆ lĠautonomie gouvernementale est un droit autochtone existant en vertu de lĠarticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

k)    Il est appropriŽ dĠŽtablir dans la prŽsente Constitution, les arrangements relatifs ˆ lĠexercice du droit ˆ lĠautonomie gouvernementale en relation avec lĠadministration et la gestion interne des Premires nations cries et du gouvernement de la Nation crie sur les terres de catŽgorie IA.

l)      La prŽsente Constitution est un instrument de lĠautonomie gouvernementale interne de la Nation crie et est assujettie ˆ son plein contr™le en ce qui a trait ˆ son adoption et ses modifications futures pour ternir compte du contexte et des conditions en Žvolution.

 

PARTIE I - GƒNƒRALITƒS

 

CHAPITRE 1 – VALEURS ET PRINCIPES CRIS

Depuis des temps immŽmoriaux, la Nation crie dĠEeyou Istchee a continuellement :

a)     fonctionnŽ comme peuple et nation autochtone possŽdant sa propre organisation sociale, sa culture, sa langue, sa spiritualitŽ, ses valeurs, ses institutions, ses lois, ses pratiques, ses coutumes et ses traditions distinctives;  

b)    sĠest gouvernŽe elle-mme conformŽment ˆ ses propres valeurs, lois et institutions dans lĠexercice de son droit inhŽrent ˆ lĠautonomie gouvernementale et ˆ lĠautodŽtermination;

c)     a utilisŽ, occupŽ et gŽrŽ les terres et les ressources du territoire dĠEeyou Istchee;

d)    a effectuŽ et continue dĠeffectuer les activitŽs qui expriment les pratiques, coutumes et traditions qui sont intŽgrales ˆ sa culture distinctive et ˆ son autonomie gouvernementale.  

La Nation crie nĠa jamais renoncŽ ˆ son droit inhŽrent ˆ lĠautonomie gouvernementale et ˆ lĠautodŽtermination.

La Nation crie poursuit son processus pour affirmer, confirmer et dŽfinir son droit inhŽrent ˆ lĠautonomie gouvernementale et ˆ lĠautodŽtermination.

La Nation crie souscrit aux valeurs fondamentales qui sont la libertŽ, la dignitŽ humaine, lĠŽgalitŽ, la justice, les soins et lĠaide mutuels, le respect des droits individuels et collectifs, la protection de lĠenvironnement et de la faune et de la flore, et lĠhonneur pour le CrŽateur, les anctres cris et les traditions cries.  

Les principes et les valeurs Žtablis dans la prŽsente sont cruciaux pour la conclusion dĠune entente et des traitŽs pour appuyer le processus de rŽconciliation entre la Nation crie et la sociŽtŽ et le gouvernement non autochtones.

CHAPITRE 2 – BUT ET PRIORITƒ

La prŽsente Constitution Žtablit les ŽlŽments convenus par la Nation crie sur lĠexercice du droit cri ˆ lĠautonomie gouvernementale et ˆ lĠautodŽtermination en relation avec lĠadministration et la gestion interne par les Premires nations cries des terres de catŽgorie IA des Premres nations cries et du gouvernement de la Nation crie.

Les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord quŽbŽcois, lĠAccord sur la gouvernance et la Loi sur le gouvernement de la Nation crie ont prŽsŽance sur les dispositions de la prŽsente Constitution en cas de contradiction ou de conflit.

Les lois cries sont assujetties ˆ lĠEntente sur la gouvernance et ˆ la prŽsente Constitution et doivent tre conformes ˆ ces dernires. Une Loi crie qui est en contradiction ou en conflit avec les dispositions de lĠEntente sur la gouvernance ou la prŽsente Constitution est nulle et sans effet dans la mesure de la contradiction ou du conflit.

 

PARTIE II – PREMIéRES NATIONS CRIES

 

CHAPITRE 3 – GƒNƒRALITƒS

 

A.    MISSION ET POUVOIRS DES PREMIéRES NATIONS CRIES

 

La mission et les pouvoirs des Premires nations cris sont Žtablis dans lĠEntente sur la gouvernance.

 

B.    SIéGE SOCIAL

 

Le sige social de la Premire nation crie est situŽ ˆ lĠendroit dŽterminŽ par la Premire nation crie dans ses terres de catŽgorie IA.  

 

C.   CHEF ET CHEF ADJOINT

Le chef dĠune Premire nation crie est le reprŽsentant principal et le prŽsident-directeur gŽnŽral de cette Premire nation crie et exŽcute les t‰ches qui lui sont confiŽes par la prŽsente Constitution et les lois de la Premire nation crie.  

Dans chaque Premire nation crie, un conseiller occupe le poste de chef adjoint conformŽment ˆ une Loi sur les Žlections adoptŽe en vertu de lĠEntente sur la gouvernance et la prŽsente Constitution ou conformŽment aux rgles sur les Žlections Žtablies ˆ la Partie I de lĠAnnexe A.

Le chef adjoint exŽcute les t‰ches qui lui sont confiŽes par la prŽsente Constitution et les lois de la Premire nation crie et, dans lĠŽventualitŽ de lĠabsence ou de lĠempchement du chef ou si le poste de chef est vacant, il a et il exerce tous les pouvoirs et t‰ches du chef.

D.   RƒUNIONS DU CONSEIL

Les lois et les rŽsolutions peuvent seulement tre adoptŽes au cours des rŽunions du conseil.

En plus des autres droits ayant trait ˆ lĠusage de la langue crie, la Premire nation crie peut Žlire de tenir ses rŽunions du conseil dans la langue crie.

Une loi ou rŽsolution de la Premire nation crie doit tre adoptŽe soit en anglais ou en franais et peut aussi tre adoptŽe dans la langue crie.

Un quorum dĠun conseil consiste de la majoritŽ du nombre de postes de conseillers du conseil ˆ lĠexception dĠun membre du conseil disqualifiŽ.


Toutefois, et lorsque, ˆ nĠimporte quel moment, des postes vacants au conseil font quĠil y a moins de membres du conseil quĠun quorum lĠexige, les membres du conseil qui restent en poste constituent le quorum pour la seule fin dĠagir en ayant une capacitŽ de gardien jusquĠˆ ce quĠun nombre suffisant de postes vacants au conseil soient occupŽs conformŽment au Chapitre 5 pour rŽtablir le quorum.


LorquĠune Žlection gŽnŽrale dĠune Premire nation crie est dŽclenchŽe, le conseil de la Premire nation en place immŽdiatement avant la convocation de cette Žlection gŽnŽrale reste en poste jusquĠˆ la date dŽterminŽe pour cette Žlection gŽnŽrale.


Le chef, ou en son absence, le chef adjoint agit comme prŽsident des rŽunions du conseil.


Dans lĠŽventualitŽ o le chef et le chef adjoint tous les deux ne peuvent pas agir comme prŽsident au cours dĠune rŽunion du conseil, le conseil doit dŽsigner un autre conseiller pour agir ˆ ce titre.


LĠapprobation de toute affaire par le conseil exige les votes affirmatifs de la majoritŽ des membres du conseil prŽsents au moment de la tenue du vote.


LorsquĠun membre du conseil prŽsent ne se prononce pas par un vote affirmatif, un vote nŽgatif ou une abstention, il est rŽputŽ avoir accordŽ un vote favorable.


Dans lĠŽventualitŽ dĠune ŽgalitŽ des voix, le prŽsident peut, sauf sĠil nĠest pas qualifiŽ ˆ voter, se prŽvaloir de son droit ˆ exprimer un deuxime vote pour dŽterminer lĠissue de la question.


Pour toute pŽriode pendant laquelle le conseil de la Nation crie de Chisasibi nĠenglobe pas dĠInuk de Chisasibi, les Inuits de Chisasibi ont le droit ˆ la prŽsence dĠun Inuk de Chisasibi ˆ titre dĠobservateur aux rŽunions du conseil de la Nation crie de Chisasibi.

 

La mŽthode de sŽlection ainsi que le mandat et la durŽe en fonction de cet observateur Inuk doivent tre Žtablis selon le mode prescrit dans les rglements adoptŽs par le gouverneur en conseil.

 

Ledit observateur Inuk est informŽ des rŽunions et a le droit dĠassister ˆ toutes les rŽunions du conseil et il a le droit de participer aux dŽlibŽrations du conseil, au mme titre que sĠil Žtait membre du conseil, mais nĠa toutefois pas le droit de voter.


Le conseil doit organiser une rencontre ˆ tout le moins chaque trimestre civil.


Les rŽunions du conseil doivent tre ouvertes au public.


Toutefois, le prŽsident dĠune rŽunion du conseil peut dŽcider dĠexpulser et dĠexclure de cette rŽunion, toute personne quĠil juge coupable de conduite inadŽquate ˆ la rŽunion.


Un membre du conseil doit divulguer au conseil tout intŽrt pŽcuniaire quĠil a ˆ lĠŽgard dĠune affaire devant le conseil et ne peut pas participer aux dŽlibŽrations du conseil sur cette affaire ni exercer son droit de vote sur cette affaire.


LorsquĠun dŽsaccord survient ˆ savoir si un membre du conseil a un intŽrt pŽcuniaire dans une affaire devant le conseil, le conseil doit dŽcider de tenir un vote pour dŽterminer si ce membre a un tel intŽrt, et le membre du conseil en question ne peut pas participer aux dŽlibŽrations sur lĠaffaire ni exercer son droit de vote sur cette affaire.


Lorsque le conseil dŽcide quĠun membre du conseil a un intŽrt pŽcuniaire dans une affaire devant le conseil, le membre du conseil en question ne peut pas participer aux dŽlibŽrations du conseil, ni prendre part ˆ un vote sur cette affaire.  


Lorsque le prŽsident a lĠinterdiction de participer aux dŽlibŽrations et au vote, il peut toutefois continuer dĠagir comme prŽsident.


Un membre du conseil qui est disqualifiŽ de participer aux dŽlibŽrations et au vote est jugŽ ne pas tre prŽsent dans le but de dŽterminer le quorum pour une rŽunion ou une majoritŽ pour la tenue du vote.


Un membre du conseil qui ne divulgue pas au conseil tout intŽrt pŽcuniaire dans une affaire devant le conseil et participe aux discussions et au vote sur ladite affaire commet une infraction et est passible, sur dŽclaration de culpabilitŽ par procŽdure sommaire, ˆ une amende ne dŽpassant pas deux mille dollars ou ˆ une peine dĠemprisonnement pour une durŽe ne dŽpassant pas six mois ou aux deux pŽnalitŽs.


La Premire nation crie peut adopter des lois relatives aux procŽdures liŽes aux rŽunions du conseil, y compris des lois concernant les prŽavis des rŽunions, lĠordre du jour, la procŽdure des rŽunions et la tenue de votes.

E.    COMITƒS DU CONSEIL

La Premire nation crie peut adopter des lois :  

a)     pour Žtablir des comitŽs jugŽs nŽcessaires par la Premire nation crie pour soutenir lĠadministration des affaires de la Premire nation crie; et  

b)    pour Žtablir la composition et les fonctions de ces comitŽs.

Lesdites lois adoptŽes en vertu du prŽsent paragraphe peuvent dŽterminer le nombre de personnes qui ne sont pas membres du conseil, nommŽes au comitŽ.

Les comitŽs peuvent exercer seulement des fonctions consultatives ou administratives et rŽpondent au conseil pour lĠexŽcution de leurs fonctions.

F.    ORGANES, OFFICIERS, EMPLOYƒS ET AGENTS DE LA PREMIéRE NATION CRIE

Par rŽsolution ou loi, la Premire nation crie :  

a)     nomme un secrŽtaire et un trŽsorier et dŽtermine leur rŽmunŽration;

b)    peut dŽterminer les t‰ches du secrŽtaire et du trŽsorier en plus des t‰ches dŽcrites dans le prŽsent article; et  

c)     peut nommer ou engager ou prŽvoir la nomination ou lĠengagement dĠorganes et dĠofficiers, employŽs ou agents jugŽs nŽcessaires pour la conduite adŽquate des affaires de la Premire nation crie et dŽtermine les t‰ches et la rŽmunŽration de tout organe ou individu nommŽ ou engagŽ de cette faon.   

La Premire nation crie peut conclure des ententes dĠemploi avec ses officiers et employŽs.

Le secrŽtaire est responsable :  

a)     de la garde de tous les livres, registres et documents de la Premire nation crie; et

b)    de la prŽparation des procs-verbaux de toutes les rŽunions du conseil et des rŽunions de la Premire nation crie.

Le secrŽtaire a le pouvoir dĠŽmettre des copies certifiŽes de toute loi ou rŽsolution de la Premire nation crie et des procs-verbaux des rŽunions du conseil, des rŽunions extraordinaires et des rŽunions ordinaires de la Premire nation crie.  

Les pouvoirs du secrŽtaire peuvent aussi tre exercŽs par le chef et par toute autre personne dŽsignŽe par une loi de la Premire nation crie.

Le trŽsorier est le directeur financier de la Premire nation crie, il est responsable de la rŽception et du dŽp™t de tout lĠargent de la Premire nation crie et de tous les volets de lĠadministration financire de la Premire nation crie.  

LorsquĠune personne qui est membre du conseil, officier ou employŽ de la Premire nation crie, cesse, pour quelque raison que ce soit, dĠoccuper un poste ˆ ce titre, elle doit retourner immŽdiatement ˆ la Premire nation crie, lĠargent, les clŽs, les livres, les documents ou autres biens de la Premire nation crie qui sont en sa possession en raison du poste occupŽ.

Toute personne qui fait dŽfaut de respecter les dispositions du paragraphe prŽcŽdent commet une infraction et est passible, sur dŽclaration de culpabilitŽ par procŽdure sommaire, ˆ une amende ne dŽpassant pas deux mille dollars ou ˆ une peine dĠemprisonnement ne dŽpassant pas six mois ou aux deux pŽnalitŽs.

 

CHAPITRE 4 – PROCƒDURES POUR LĠADOPTION DE LOIS ET DE RƒSOLUTIONS

 

A.    PROCƒDURES GƒNƒRALES

Ë moins de disposition contraire contenue dans la prŽsente Constitution, une loi ou rŽsolution de la Premire nation crie est promulguŽe ou adoptŽe par le conseil de la manire dŽcrite pour les rŽunions du conseil.

B.    PROCƒDURE SPƒCIALE

Sous rŽserve des autres dispositions de la prŽsente Constitution, les affaires suivantes exigent lĠapprobation dĠune majoritŽ spŽciale des deux tiers des votes de tous les membres du conseil en poste :

a)     lĠadoption dĠune loi par la Premire nation crie,

      i.         pour changer son nom en anglais, en franais ou en cri;

     ii.         en ce qui a trait ˆ la fiscalitŽ ˆ des fins locales conformŽment au paragraphe 6.2(1)(k) de lĠEntente sur la gouvernance;

b)    le consentement de la Premire nation crie ˆ une renonciation (et aux modalitŽs et conditions de cette dernire) par un bŽnŽficiaire cri ou un Indien ordinairement rŽsident dĠune terre de catŽgorie IA de lĠexemption dĠune saisie relative ˆ un droit ou un intŽrt dans la terre de catŽgorie IA prŽvue dans la lŽgislation sur la gouvernance.  

LorsquĠau cours dĠune rŽunion, le conseil dŽsire Žtudier lĠadoption dĠune loi pour changer son nom en cri, en anglais ou en franais, les procŽdures dŽcrites dans les paragraphes 4.2 (2), 4.2 (3) et 4.2 (4) de la Constitution doivent tre appliquŽes et respectŽes.

LorsquĠun plan dĠamŽnagement des terres ou des ressources adoptŽ en vertu de lĠarticle 6.3 de lĠEntente sur la gouvernance est approuvŽ par les Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum au cours de laquelle ou duquel au moins vingt-cinq pour cent des Žlecteurs ont exercŽ leur droit de vote sur lĠaffaire, toute loi ou rŽsolution de la Premres nation crie, quĠelle ait ŽtŽ faite ou adoptŽe antŽrieurement ou subsŽquemment, qui est contradictoire avec ce plan dĠamŽnagement des terres ou des ressources est inopŽrant dans la mesure de la contradiction.

Une loi dĠune Premire nation crie relative au zonage adoptŽe conformŽment ˆ lĠarticle 6.4 de lĠEntente sur la gouvernance est assujettie ˆ lĠapprobation des Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum ˆ laquelle ou auquel au moins quinze pour cent des Žlecteurs exercent leur droit de vote sur la question.

Une loi de la Premire nation crie relative ˆ la chasse, ˆ la pche et au trappage, adoptŽe conformŽment ˆ lĠarticle 6.5 de lĠEntente sur la gouvernance est assujettie ˆ lĠapprobation des Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum ˆ laquelle ou auquel au moins dix pour cent des Žlecteurs exercent leur droit de vote sur la question.

Une loi de la Premire nation crie autorisant un emprunt ˆ long terme conformŽment ˆ lĠalinŽa 6.2(1)(a)(viii) de lĠEntente sur la gouvernance est assujettie ˆ lĠapprobation des Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum ˆ laquelle ou auquel au moins vingt pour cent des Žlecteurs exercent leur droit de vote sur la question.  

Toutefois, les exigences du paragraphe prŽcŽdent ne sĠappliquent pas ˆ un emprunt ˆ long terme pour financer des projets de la Premire nation crie relatifs aux logements communautaires.

Une autorisation de la Premire nation crie accordŽe ˆ une personne aux fins dĠexploitation commerciale de ressources forestires dans ses terres de catŽgorie IA, comme prŽvu ˆ lĠalinŽa 10.3(2) de lĠEntente sur la gouvernance, exige lĠapprobation des Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum au cours de laquelle ou duquel au moins vingt-cinq pour cent des Žlecteurs exercent leur droit de vote sur la question.

Les affaires liŽes aux droits touchant les minŽraux, le sous-sol et lĠexploitation minire sur les terres de catŽgorie IA dont il est question ˆ lĠalinŽa 10.5(5) de lĠEntente sur la gouvernance exigent lĠapprobation des Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum au cours de laquelle ou duquel au moins vingt-cinq pour cent des Žlecteurs exercent leur droit de vote sur la question.

Les affaires liŽes ˆ lĠexpropriation par le QuŽbec de toute terre de catŽgorie IA ou Ždifice de la Premire nation crie ou de servitudes sur ces terres doivent tre approuvŽes par les Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum au cours de laquelle ou duquel au moins vingt-cinq pour cent des Žlecteurs exercent leur droit de vote sur la question touchant :

a)     le montant de lĠindemnisation en argent en ce qui a trait de lĠexpropriation dĠune servitude dont il est question ˆ lĠalinŽa 11.5(3) de lĠEntente sur la gouvernance;

LĠoctroi par la Premire nation crie dĠun bail, dĠun usufruit, dĠune servitude, dĠune superficie ou dĠun autre droit dĠutilisation ou dĠoccupation dĠune terre de catŽgorie IA pour une durŽe de dix ans ou plus accordŽ en vertu de lĠalinŽa 12.3(1)(a) de lĠEntente sur la gouvernance ˆ des fins non rŽsidentielles nĠa aucun effet ˆ moins dĠtre approuvŽ par les Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum au cours duquel :

a)     au moins dix pour cent des Žlecteurs de la Premire nation crie ont exercŽ leur droit de vote sur la question, dans le cas dĠun octroi pour une durŽe de moins de vingt-cinq ans; ou

b)    au moins vingt-cinq pour cent des Žlecteurs de la Premire nation crie ont exercŽ leur droit de vote sur la question, dans le cas dĠun octroi pour une durŽe de vingt-cinq ans ou plus.

LorsquĠˆ lĠorigine, un droit ou un intŽrt dans une terre a ŽtŽ octroyŽ par une Premire nation crie ˆ des fins non rŽsidentielles en vertu du paragraphe 12.3(1)(a) de lĠEntente sur la gouvernance, le transfert subsŽquent de ce droit ou intŽrt ou dĠune partie de ce dernier est sans effet ˆ moins dĠtre autorisŽ par la Premire nation crie, quĠil soit inclus dans les modalitŽs de lĠoctroi ou subsŽquemment, exige lĠapprobation des Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum au cours de laquelle ou duquel le mme pourcentage dĠŽlecteurs ont exercŽ leur droit de vote sur lĠaffaire comme il aurait ŽtŽ requis si le droit ou lĠintŽrt transfŽrŽ avait ŽtŽ octroyŽ par la Pemire nation crie en vertu du paragraphe 12.3(1)(a) de lĠEntente sur la gouvernance.

La permission dĠutiliser les terres de catŽgorie IA ˆ des fins de pcherie commerciale ou dĠexploitation de pourvoirie, quĠelle soit incluse dans les modalitŽs de lĠoctroi ou subsŽquemment, accordŽe par la Premire nation crie, exige lĠapprobation des Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum au cours de laquelle ou duquel : 

a)     au moins dix pour cent des Žlecteurs de la Premire nation crie ont exercŽ leur droit de vote sur lĠaffaire, dans le cas dĠune permission pour une pŽriode de moins de vingt-cinq ans; ou  

b)    au moins vingt-cinq pour cent des Žlecteurs de la Premire nation crie ont exercŽ leur droit de vote sur lĠaffaire, dans le cas dĠune permission pour une pŽriode de vingt-cinq ans ou plus.  

La renonciation par la Premire nation crie ˆ son exemption de saisie, comme que prŽvu dans la Loi sur la gouvernance, est assujettie ˆ lĠapprobation par les Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum au cours de laquelle ou duquel au moins vingt-cinq pour cent des Žlecteurs ont exercŽ leur droit de vote sur lĠaffaire.  

Lorsque la prŽsente Constitution nĠexige pas quĠune loi ou rŽsolution de la Premire nation crie soit approuvŽe par les Žlecteurs de la Premire nation crie, la loi ou la rŽsolution peut toutefois prŽvoir que son entrŽe en vigueur nĠest pas effective ˆ moins dĠtre approuvŽe par les Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum au cours de laquelle ou duquel le pourcentage minimum dĠŽlecteurs prescrit par la loi ou la rŽsolution exerce son droit de vote sur lĠaffaire.  

C.   ADOPTION ET ENTRƒE EN VIGUEUR

La copie originale de toutes les lois de la Premire nation crie doit tre signŽe par :  

(a)   le prŽsident de la rŽunion du conseil au cours de laquelle elle a ŽtŽ adoptŽe; et  

(b)  le secrŽtaire de la Premire nation crie ou toute autre personne dŽsignŽe par une loi de la Premire nation crie.  


Le procs verbal du conseil de la Premire nation crie nĠest pas valide ˆ moins dĠtre adoptŽ par rŽsolution par le conseil et signŽ par :  

a)     le prŽsident de la rŽunion au cours de laquelle il a ŽtŽ adoptŽ; et

b)    le secrŽtaire de la Premire nation crie ou toute autre personne dŽsignŽe par une loi de la Premire nation crie.


LorsquĠil nĠest pas obligatoire quĠune loi ou rŽsolution de la Premire nation crie soit approuvŽe par les Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum, le secrŽtaire de la Premire nation crie :  

 

a)     sĠil sĠagit dĠune loi, doit joindre ˆ la copie originale de la loi, une dŽclaration signŽe par lui-mme pour indiquer la date ˆ laquelle lĠapprobation a ŽtŽ donnŽe; ou

b)    sĠil sĠagit dĠune rŽsolution, doit prŽsenter une dŽclaration signŽe par lui pour indiquer la date ˆ laquelle lĠapprobation a ŽtŽ accordŽe et qui doit tre enregistrŽe dans le procs-verbal de la premire rŽunion du conseil suivant cette approbation.  


Le non-respect des exigences du paragraphe prŽcŽdent nĠinvalide pas la loi ou la rŽsolution.  


Une rŽsolution entre en vigueur le jour o elle est adoptŽe par le conseil de la Premire nation crie ou ˆ une date ultŽrieure prŽcisŽe dans la rŽsolution.  


LorsquĠil est obligatoire quĠune rŽsolution soit approuvŽe par les Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum, cette rŽsolution entre en vigueur le jour o elle est approuvŽe ou ˆ une date ultŽrieure prŽcisŽe dans la rŽsolution.  


Dans un dŽlai dĠune semaine aprs quĠune loi est adoptŽe par la Premire nation crie ou quĠelle a ŽtŽ adoptŽe par la Premire nation crie et approuvŽe par les Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum (pour laquelle cette approbation est obligatoire), le secrŽtaire de la Premire nation crie doit afficher une copie de la loi sur les terres de catŽgorie IA dans un endroit public dŽsignŽ par la Premire nation crie.


Une loi adoptŽe par la Premire nation crie entre en vigueur le jour o elle est affichŽe, quĠelle soit affichŽe ou non dans le dŽlai prŽvu dans le paragraphe prŽcŽdent, ou ˆ une date ultŽrieure qui peut tre spŽcifiŽe dans la loi.

D.   REGISTRE DES LOIS ET COPIES

Le secrŽtaire de la Premire nation crie doit tenir un registre des lois dans lequel la copie originale de toutes les lois de la Premire nation crie doit tre conservŽe, y compris les lois qui ont ŽtŽ abrogŽes et qui ne sont plus en vigueur.  

Le secrŽtaire de la Premire nation crie doit enregistrer le texte complet de toutes les rŽsolutions adoptŽes par la Premire nation crie dans le procs-verbal de la rŽunion du conseil au cours de laquelle la rŽsolution a ŽtŽ adoptŽe.

Le non-respect des exigences prŽcisŽes pour lĠinscription et lĠenregistrement nĠaffecte pas la validitŽ de la loi ou rŽsolution.  

Toute personne a le droit dĠobtenir une copie dĠune loi ou dĠune rŽsolution de la Premire nation crie sur paiement de frais raisonnables dŽterminŽs par la Premire nation crie.  

 

CHAPITRE 5 – ƒLECTIONS

Chaque Žlecteur cri dĠune Premire nation crie a le droit dĠexercer son droit de vote au cours de lĠŽlection des membres du conseil tenue par la Premire nation crie, que lĠŽlection soit convoquŽe conformŽment ˆ une loi sur les Žlections adoptŽe en vertu de lĠEntente sur la gouvernance et la prŽsente Constitution ou conformŽment aux rgles Žlectorales Žtablies dans la Partie I de lĠAnnexe A.  

Toutefois, un Žlecteur nommŽ directeur de scrutin ou scrutateur ou scrutateur adjoint dans le cadre dĠune Žlection nĠa pas le droit de voter dans le cadre de cette Žlection.

A.    LOIS ƒLECTORALES

Sous rŽserve de la prŽsente section, la Premire nation crie peut adopter des lois sur les Žlections et la durŽe du mandat de ses membres du conseil.

Une loi adoptŽe en vertu de lĠarticle 5.2 doit inclure des dispositions pour :  

a)     la convocation de lĠŽlection et le prŽavis de lĠŽlection;

b)    le nombre de postes de membres du conseil;

c)     la durŽe du mandat des membres du conseil;

d)    la mŽthode utilisŽe pour Žlire les membres du conseil;

e)     la base sur laquelle un des membres du conseil occupera le mandat de chef;

f)     la base sur laquelle un des membres du conseil occupera le mandat de chef adjoint;

g)     les procŽdures de mise en candidature;

h)    la mŽthode et la procŽdure utilisŽes pour lĠŽlection; et

i)      lĠenregistrement et la certification des rŽsultats de lĠŽlection.

Une loi adoptŽe en vertu de la prŽsente section, ou tout amendement ou abrogation de cette dernire,  

a)     nĠentre pas en vigueur avant dĠavoir ŽtŽ approuvŽe par les Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum au cours de laquelle ou duquel au moins vingt pour cent des Žlecteurs ont exercŽ leur droit de vote sur lĠaffaire; et  

b)    sĠapplique seulement ˆ lĠŽlection convoquŽe aprs son entrŽe en vigueur.

B.    RéGLES ƒLECTORALES APPLICABLES LORSQUĠAUCUNE LOI ƒLECTORALE NĠEST EN VIGUEUR

Les rgles Žlectorales Žtablies dans la Partie II de lĠAnnexe A sĠappliquent ˆ toutes les Žlections de la Premire nation crie, mais les rgles Žtablies dans la Partie I de lĠAnnexe A sĠappliquent seulement lorsque, au moment de la convocation de lĠŽlection de la Premire nation crie, aucune loi Žlectorale adoptŽe par la Premire nation crie, nĠŽtait en vigueur.

C.   ADMISSIBILITƒ Ë SE FAIRE ƒLIRE ET Ë AGIR COMME MEMBRE DU CONSEIL

Chaque Žlecteur de la Premire nation crie est admissible ˆ se faire Žlire ˆ un poste de membre du conseil de la Premire nation crie ˆ moins :

a)     dĠavoir ŽtŽ trouvŽ coupable dĠavoir enfreint une disposition de la Partie II de lĠAnnexe A ˆ lĠintŽrieur de la pŽriode de deux ans prŽcŽdant la date fixŽe pour la tenue de lĠŽlection pour ce poste, ou lorsque lĠŽlection la plus rŽcente pour ce poste a eu lieu avant cette pŽriode de deux ans, en ce qui a trait ˆ la plus rŽcente Žlection pour ce poste;  

b)    dĠavoir ŽtŽ nommŽ directeur de scrutin ou scrutateur ou scrutateur adjoint pour lĠŽlection tenue pour ce poste;

c)     dĠtre le secrŽtaire de la Premire nation crie ou le trŽsorier de la Premire nation crie;

d)    dĠtre un juge auquel la Loi sur les juges sĠapplique ou dĠtre procureur de la Couronne; ou

e)     dĠtre, ˆ la date fixŽe pour la tenue de lĠŽlection pour ce poste, soumis ˆ une peine dĠemprisonnement aprs avoir ŽtŽ trouvŽ coupable dĠun acte criminel.  


Ë part dans le cas dĠŽlections gŽnŽrales, un poste de membre du conseil devient vacant immŽdiatement lorsquĠun des ŽvŽnements suivants se produit, et seulement les ŽvŽnements suivants :   

a)     lĠŽlection du titulaire de charge de ce poste est dŽclarŽe invalide;

b)    le titulaire de charge

                    i.         meurt ou soumet sa dŽmission par Žcrit au conseil,

                   ii.         est trouvŽ coupable dĠavoir enfreint une disposition de la Partie II de lĠAnnexe A,  

                 iii.         est nommŽ secrŽtaire de la Premire nation crie ou trŽsorier de la Premire nation crie,

                 iv.         est nommŽ juge auquel la Loi sur les juges sĠapplique ou est procureur de la Couronne;

c)     commence une peine dĠemprisonnement aprs avoir ŽtŽ trouvŽ coupable dĠun acte criminel; ou

d)    est dŽclarŽ mentalement incapable en vertu des lois de la Province;

e)     le mandat du poste du titulaire de charge vient ˆ sa fin en vertu de la prŽsente Constitution, dĠune loi adoptŽe en vertu de la prŽsente section ou des rgles Žlectorales prŽvues dans la Partie I de lĠAnnexe A;  

f)     le poste est dŽclarŽ vacant.

LorsquĠun membre du conseil, sans en avoir obtenu la permission du conseil, sĠest absentŽ ˆ trois rŽunions consŽcutives du conseil ou plus autrement que pour des raisons de maladie ou dĠempchement, quinze Žlecteurs de la Premire nation crie peuvent signer une pŽtition et la prŽsenter au secrŽtaire de la Premire nation crie pour demander quĠune rŽunion extraordinaire de la Premire nation crie soit convoquŽe dans le but de dŽcider si le poste de ce membre du conseil devrait tre dŽclarŽ vacant.  


Sans dŽlai aprs la prŽsentation de ladite pŽtition, la Premire nation crie doit organiser une rŽunion extraordinaire le plus vite possible, dans le but de dŽcider si le poste du membre du conseil en question devrait tre dŽclarŽ vacant et si, au moins vingt pour cent des Žlecteurs de la Premire nation crie exercent leur droit de vote sur lĠaffaire, la rŽunion extraordinaire dŽcide que ce poste doit tre dŽclarŽ vacant, et ds lors, ce poste devient vacant.

D.   DIRECTEURS DE SCRUTIN

Chaque Premire nation crie doit nommer une personne qui nĠest pas membre du conseil de cette Premire nation crie ˆ titre de directeur de scrutin et dŽterminer la durŽe de son mandat.

Le directeur de scrutin de chaque Premire nation crie doit nommer un scrutateur et peut aussi nommer le nombre de scrutateurs adjoints jugŽs nŽcessaires pour lĠaider ˆ effectuer ses t‰ches.  

En cas dĠabsence ou dĠempchement de la part du directeur de scrutin de la Premire nation crie ou lorsque le poste de directeur de scrutin est vacant, le scrutateur adjoint de la Premire nation crie a tous les pouvoirs et peut exercer tous les pouvoirs et t‰ches du directeur de scrutin.

Dans lĠŽventualitŽ de lĠabsence ou de lĠempchement tant du directeur de scrutin que du scrutateur de la Premire nation crie ou si les deux postes sont vacants, le secrŽtaire de la Premire nation crie a tous les pouvoirs et peut exercer tous les pouvoirs et t‰ches du directeur de scrutin de la Premire nation crie.  

NĠest pas admissible ˆ tre nommŽ directeur de scrutin ou scrutateur ou scrutateur adjoint, toute personne qui :  

a)     nĠa pas lĠ‰ge de la majoritŽ en vertu des lois de la Province;

b)    est soumise ˆ une peine dĠemprisonnement aprs avoir ŽtŽ trouvŽe coupable dĠun acte criminel; ou

c)     a, nĠimporte quand, ŽtŽ trouvŽe coupable dĠavoir enfreint une disposition de la Partie II de lĠAnnexe A.

Un directeur de scrutin, un scrutateur ou un scrutateur adjoint cesse dĠoccuper son poste sur le champ sĠil : 

a)     est trouvŽ coupable dĠavoir enfreint une disposition de la Partie II de lĠAnnexe A;  

b)    commence une peine dĠemprisonnement aprs avoir ŽtŽ trouvŽ coupable dĠun acte criminel; ou  

c)     est dŽclarŽ mentalement incapable en vertu des lois de la Province.

E.    CONVOCATION DES ƒLECTIONS

Lorsque des Žlections gŽnŽrales dĠune Premire nation crie ont lieu, la durŽe des fonctions de chaque membre du conseil prend fin le jour du scrutin.  

La Premire nation crie peut organiser des Žlections gŽnŽrales en tout temps.

Un groupe de dix Žlecteurs de la Premire nation crie peut signer une pŽtition et la remettre au secrŽtaire de la Premire nation crie pour demander quĠune rŽunion extraordinaire soit convoquŽe dans le but de dŽcider si une Žlection gŽnŽrale de la Premire nation crie doit tre tenue.

Toutefois, la pŽtition ne peut pas tre dŽposŽe ˆ lĠintŽrieur dĠun an aprs lĠŽlection gŽnŽrale prŽcŽdente ou ˆ lĠintŽrieur dĠun an suivant la prŽsentation de la pŽtition valide la plus rŽcente.

Dans un dŽlai de dix jours aprs avoir dŽposŽ une pŽtition valide en vertu de la prŽsente section, la Premire nation crie doit convoquer une rŽunion extraordinaire ˆ tre tenue le plus vite possible, dans le but de dŽcider pendant cette rŽunion, si une Žlection gŽnŽrale de la Premire nation crie doit tre tenue, si

a)     au moins cinquante pour cent des Žlecteurs de la Premire nation crie exercent leur droit de vote sur cette question,

b)    la majoritŽ des personnes qui exercent leur droit de vote est en faveur de la tenue dĠune Žlection gŽnŽrale, et

c)     ladite majoritŽ consiste dĠau moins un tiers du nombre total dĠŽlecteurs de la Premire nation crie,   la Premire nation crie tiendra sans dŽlai une Žlection gŽnŽrale.

La Premire nation crie organise une Žlection pour un poste de membre du conseil sans dŽlai aprs la fin du mandat de ce membre du conseil.

LorsquĠun poste de membre du conseil devient vacant plus de six mois avant la fin du mandat du membre du conseil, la Premire nation crie doit sans dŽlai organiser une Žlection pour ce poste.

LorsquĠun poste de membre du conseil devient vacant moins de six mois avant la fin du mandat du poste de membre du conseil, la Premire nation crie peut tenir une Žlection pour ce poste.  

LorsquĠun poste de membre du conseil devient vacant moins de six mois avant la fin du mandat du poste de membre du conseil et que le poste vacant fait quĠil y a moins de membres en poste que le nombre exigŽ pour constituer un quorum, la Premire nation crie doit, ˆ moins de tenir une Žlection pour ce poste ou une Žlection gŽnŽrale, organiser une rŽunion ordinaire dans un dŽlai de dix jours dans le but de nommer un nombre suffisant de membres du conseil pour rŽtablir le quorum. La nomination dudit membre du conseil doit tre faite par lĠexercice du droit de vote des Žlecteurs de la Premire nation crie. Le membre du conseil nommŽ reste en poste pour le reste du mandat pour lequel la vacance sĠest produite.

Lorsque la Premire nation crie ne sĠoccupe pas dĠorganiser une Žlection gŽnŽrale ou une Žlection pour remplir le sige vacant du conseil dans un dŽlai de dix jours aprs son obligation de le faire, le directeur de scrutin de la Premire nation crie doit organiser lĠŽlection en question.

Lorsque la Premire nation crie nĠorganise pas dĠŽlection ou de rŽunion extraordinaire pour nommer un nombre suffisant de membres du conseil pour rŽtablir un quorum dans un dŽlai de dix jours aprs son obligation de le faire, le directeur de scrutin de la Premire nation crie doit organiser lĠŽlection ou la rŽunion extraordinaire en question.

F.    CONTESTATION DES RƒSULTATS ƒLECTORAUX

Tout candidat ˆ lĠŽlection pour un poste de membre du conseil de la Premire nation crie peut, ou bien quinze Žlecteurs de la Premire nation crie peuvent, dans un dŽlai de cinq jours dĠune Žlection organisŽe par la Premire nation crie, contester lĠŽlection de tout membre du conseil Žlu en soumettant au directeur de scrutin de la Premire nation crie, un avis Žcrit ˆ ce sujet.

LĠŽlection dĠun membre du conseil peut tre contestŽe pour les motifs suivants :

a)     une disposition de la Partie II de lĠAnnexe A a ŽtŽ enfreinte en ce qui a trait ˆ lĠŽlection de ce membre du conseil, quĠune personne ou non ait ŽtŽ poursuivie ou trouvŽe coupable de cette infraction;

b)    il y a eu un non-respect de la prŽsente Constitution, dĠune loi sur lĠŽlection et le mandat des membres du conseil adoptŽe conformŽment ˆ lĠEntente sur la gouvernance et la prŽsente Constitution ou dĠune disposition de la Partie I de lĠAnnexe A en ce qui a trait ˆ lĠŽlection de ce membre du conseil; ou

c)     la personne Žlue comme membre du conseil Žtait inadmissible ˆ se faire Žlire ˆ ce poste.


Ë la rŽception dudit avis pour contester les rŽsultats Žlectoraux, le directeur de scrutin doit, dans un dŽlai de deux semaines, prŽparer et soumettre ˆ un juge de la Cour provinciale ou de la Cour supŽrieure du QuŽbec, une pŽtition selon la formule prescrite pour indiquer le nom de la personne ou des personnes contestant les rŽsultats et les motifs de contestation de ces rŽsultats.


Ladite pŽtition doit tre accompagnŽe dĠun dŽp™t de deux cents dollars qui seront remboursŽs ˆ la personne qui conteste les rŽsultats immŽdiatement aprs que le juge ait pris une dŽcision sur la pŽtition, que le juge dŽlare lĠŽlection invalide ou non.


Toutefois, si le juge est dĠavis que la pŽtition nĠa pas ŽtŽ faite de bonne foi, il peut ordonner que le dŽp™t soit perdu et si cĠest le cas, lĠargent confisquŽ doit tre appliquŽ au cožt des procŽdures judiciaires.  


Le juge doit sĠinformer du caractre correct des allŽgations contenues dans la pŽtition et peut, ˆ ces fins, exercer tous les pouvoirs dĠun commissaire en vertu de la Partie I de la Loi sur les enqutes.  

Aprs avoir entendu la pŽtition, si le juge est satisfait, en ce qui a trait ˆ lĠŽlection dĠun membre du conseil ou plusieurs membres du conseil dont lĠŽlection a ŽtŽ contestŽe, quĠun motif de contestation contenu dans la pŽtition a ŽtŽ Žtabli et que, dans le cas des motifs dŽcrits dans la prŽsente section, lĠinfraction ou la non-conformitŽ a affectŽ matŽriellement le rŽsultat de lĠŽlection, il dŽclare lĠŽlection du membre du conseil ou des membres du conseil invalide pour cette personne ou ces personnes.


LĠŽlection dĠun membre particulier du conseil ne peut pas tre contestŽe une deuxime fois pour le mme motif pour la mme Žlection.  

Un membre du conseil dont lĠŽlection est contestŽe en vertu de la prŽsente section a le droit de rester en poste jusquĠau moment o le juge dŽclare son Žlection invalide en vertu du prŽsent chapitre.

 

CHAPITRE 6 – RƒUNIONS ET RƒFƒRENDUMS DE LA PREMIéRE NATION CRIE

Seuls les Žlecteurs de la Premire nation crie ont le droit dĠassister ˆ ses rŽunions ordinaires et rŽunions extraordinaires, mais dĠautres personnes peuvent aussi assister avec la permission de la Premire nation crie.  

En plus de tous les autres droits ayant trait ˆ lĠutilisation de la langue crie, la Premire nation crie peut effectuer ses rŽunions ordinaires, rŽunions extraordinaires et rŽfŽrendums dans la langue crie.

Chaque Žlecteur de la Premire nation crie a le droit dĠexercer son droit de vote pour toute affaire soumise ˆ un vote au cours dĠune rŽunion ordinaire, rŽunion extraordinaire et rŽfŽrendum de cette Premire nation crie.

A.    RƒUNIONS ORDINAIRES

 

La Premire nation crie doit tenir au moins une rŽunion ordinaire par annŽe civile.

La Premire nation crie peut adopter des lois au sujet des rŽunions ordinaires, y compris des lois touchant la convocation des rŽunions, la conduite des rŽunions, les quorums, lĠexercice du droit de vote et la prŽparation et la conservation des dossiers sur les votes pris.  

B.    RƒUNIONS EXTRAORDINAIRES ET RƒFƒRENDUMS

Sauf tel que prŽvu dans la prŽsente Constitution et au paragraphe 13.4(1) de lĠEntente sur la gouvernance, une affaire est jugŽe tre approuvŽe par les Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou un rŽfŽrendum si :

a)     le pourcentage minimum requis dĠŽlecteurs a exercŽ son droit de vote sur lĠaffaire; et

b)    la majoritŽ des personnes qui ont exercŽ leur droit de vote ont votŽ en faveur de lĠaffaire.

Pour tous les votes au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum, un Žlecteur qui nĠaccorde pas un vote affirmatif ou un vote nŽgatif ou qui annule son vote est jugŽ ne pas avoir votŽ.  

Lorsque la Premire nation crie dŽsire organiser une rŽunion extraordinaire ou un rŽfŽrendum, elle doit afficher un prŽavis dans un endroit public dans la communautŽ, au moins dix jours avant la date fixŽe pour cette rŽunion ou ce rŽfŽrendum, et prŽciser la date, lĠheure et lĠendroit de la rŽunion extraordinaire ou du rŽfŽrendum et prŽsenter une brve description des affaires ˆ dŽterminer au cours de cette rŽunion extraordinaire ou ce rŽfŽrendum.

La Premire nation crie doit nommer un officier responsable de prŽsider la rŽunion extraordinaire ou le rŽfŽrendum.

Le prŽsident nommŽ est responsable de la conduite juste et ordonnŽe de la rŽunion extraordinaire ou du rŽfŽrendum et de la prŽparation dĠune dŽclaration, attestŽe par au moins un tŽmoin, pour certifier les rŽsultats de la rŽunion extraordinaire ou du rŽfŽrendum.

Le prŽsident peut adopter les mesures nŽcessaires pour assurer le dŽroulement juste et ordonnŽ de la rŽunion extraordinaire ou du rŽfŽrendum.

Le prŽsident peut engager dĠautres personnes nŽcessaires pour lĠaider ˆ exŽcuter ses fonctions.

La Premire nation crie peut adopter des lois au sujet des rŽunions extraordinaires et des rŽfŽrendums, y compris des lois touchant la convocation des rŽunions et des rŽfŽrendums, la conduite des rŽunions et des rŽfŽrendums, les quorums, lĠexercice du droit de vote pendant les rŽunions et les rŽfŽrendums et la prŽparation et la conservation des dossiers sur les votes pris.  

LorsquĠune disposition de la prŽsente Constitution stipule quĠune affaire doit obtenir lĠapprobation des Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum ˆ laquelle ou auquel un pourcentage minimum spŽcifiŽ dĠŽlecteurs doit exercer son droit de vote sur lĠaffaire, la Premire nation crie peut adopter des lois Žtablissant un pourcentage diffŽrent, mais pas infŽrieur ˆ celui prŽcisŽ dans la disposition pertinente de la prŽsente Constitution.  

Toutefois, ladite loi doit obtenir lĠapprobation des Žlecteurs de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum ˆ laquelle ou auquel le mme pourcentage minimum dĠŽlecteurs a exercŽ son droit de vote sur lĠaffaire que le minimum spŽcifiŽ dans la disposition pertinente de la prŽsente Constitution dont il est question dans ce paragraphe.

Le non-respect dĠune loi adoptŽe en vertu du paragraphe prŽcŽdent nĠaffecte pas la validitŽ du rŽsultat dĠun vote ˆ moins que le non-respect ait affectŽ matŽriellement ce rŽsultat.

CHAPITRE 7 – ADMINISTRATION FINANCIéRE DES PREMIéRES NATIONS CRIES

 

A.    EXERCICE FINANCIER

LĠexercice financier de la Premire nation crie commence le 1er avril de chaque annŽe et se termine le 31 mars de lĠannŽe suivante, ˆ moins dĠtre autrement dŽterminŽ par une loi de la Premire nation crie adoptŽe en vertu de la prŽsente section.

En adoptant une loi, la Premire nation crie peut :  

a)     adopter un exercice financier diffŽrent de celui prŽvu dans le premier paragraphe; ou

b)    lorsque la Premire nation crie a adoptŽ un exercice financier diffŽrent, retourner ˆ lĠexercice financier prŽvu dans le premier paragraphe.  

LorsquĠune loi est adoptŽe, lĠexercice financier prŽvu dans la loi ne peut pas commencer avant la fin de lĠexercice financier au cours duquel la loi est entrŽe en vigueur.

LorsquĠune loi est adoptŽe, la pŽriode entre la fin de lĠexercice financier au cours duquel la loi est entrŽe en vigueur et le dŽbut de lĠexercice financier prŽvu dans la loi est jugŽe tre un exercice financier sŽparŽ aux fins du prŽsent Chapitre 7.  

B.    BUDGET, DƒPENSES ET ENGAGEMENTS

Par voie de rŽsolution, avant le dŽbut de chaque exercice financier, la Premire nation crie peut adopter un budget pour cet exercice financier et peut, si cĠest jugŽ nŽcessaire au cours de lĠexercice financier, adopter des budgets supplŽmentaires pour cet exercice financier.

Sans dŽlai aprs avoir adoptŽ un budget ou un budget supplŽmentaire, la Premire nation crie :  

a)     doit expliquer le budget ou le budget supplŽmentaire aux membres de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion ordinaire;  

b)    prŽparer des copies du budget disponibles au sige social de la Premire nation crie aux fins dĠinspection par les membres de la Premire nation crie pendant des heures raisonnables; et  

c)     envoyer une copie du budget au gouvernement de la Nation crie.

Lorsque la Premire nation crie nĠadopte pas de budget pour un exercice financier avant le dŽbut de cet exercice, le budget et tous les budgets supplŽmentaires de lĠexercice financier prŽcŽdent sĠappliquent jusquĠˆ ce quĠun nouveau budget soit adoptŽ.

La Premire nation crie peut adopter des lois sur la prŽparation et la mise en oeuvre des budgets.

La Premire nation crie ne peut pas dŽpenser de sommes ou sĠengager, par lĠentremise de contrats ou autres instruments, ˆ dŽpenser de lĠargent ˆ moins que :  

a)     la dŽpense soit autorisŽe par une loi ou en vertu dĠune loi ou dĠune rŽsolution; et

b)    le trŽsorier Žmet un certificat pour prŽciser que lĠargent est disponible pour la dŽpense.  

C.   LIVRES DE COMPTES ET ƒTATS FINANCIERS

La Premire nation crie doit garder des livres de compte et des Žtats financiers qui :  

a)     contiennent ˆ tout le moins,

                    i.         une description de toutes les sommes reues et dŽboursŽes,  

                   ii.         une description des revenus et des dŽpenses,

                 iii.         un dossier des comptes dŽbiteurs et crŽditeurs,

                 iv.         une description des actifs et des passifs, et

                   v.         un dossier de toutes les autres transactions qui peuvent affecter la position financire de la Premire nation crie;

b)    se conforment aux principes comptables gŽnŽralement reconnus; et

c)     permettent de faire une comparaison entre :  

                    i.         les revenus et les dŽpenses tels quĠils sont illustrŽs dans les livres de comptes et les Žtats financiers; et  

                   ii.         les recettes et les dŽpenses prŽvues telles quĠelles sont illustrŽes dans le budget et tout budget supplŽmentaire.  

Un membre du conseil ou un Žlecteur de la Premire nation crie, ou toute personne autorisŽe par Žcrit par un membre du conseil ou un Žlecteur de la Premire nation crie ou par le gouvernement de la Nation crie peut, en tout temps raisonnable, inspecter les livres de comptes et les Žtats financiers de la Premire nation crie et une personne qui :  

a)     fait obstruction ˆ cette personne; ou

b)    ayant le contr™le ou la possession de ces livres ou dossiers, ne donne pas toute lĠassistance raisonnable ˆ cette personne, est coupable dĠune infraction et est passible sur dŽclaration de culpabilitŽ par procŽdure sommaire, ˆ une amende ne dŽpassant pas deux mille dollars ou ˆ une peine dĠemprisonnement pour dune durŽe ne dŽpassant pas six mois ou aux deux pŽnalitŽs.

Dans un dŽlai de deux mois aprs la fin de chaque exercice financier, la Premire nation crie doit prŽparer des Žtats financiers en format comparatif, qui contiennent ˆ tout le moins :

a)     un bilan;

b)    un relevŽ des revenus et des dŽpenses et une comparaison de ces derniers avec les montants inscrits dans le budget et tout budget supplŽmentaire de la Premire nation crie; et

c)     toute autre information nŽcessaire pour une prŽsentation juste de la position financire de la Premire nation crie.

D.   VƒRIFICATION

Pour chaque exercice financier, les Žlecteurs de la Premire nation crie doivent, au cours dĠune rŽunion extraordinaire ou dĠun rŽfŽrendum ˆ laquelle ou auquel au moins cinq pour cent des Žlecteurs ont exercŽ leur droit de vote sur lĠaffaire :  

a)     nommer un vŽrificateur džment accrŽditŽ et Žtablir ou prŽvoir sa rŽmunŽration; ou

b)    autoriser le conseil ˆ nommer un vŽrificateur džment accrŽditŽ et Žtablir ou prŽvoir sa rŽmunŽration.  

LorsquĠaucun vŽrificateur nĠest nommŽ dans un dŽlai de trois mois aprs le dŽbut de lĠexercice financier, le gouvernement de la Nation crie peut nommer un vŽrificateur pour cet exercice financier et Žtablir sa rŽmunŽration.  

Le vŽrificateur nommŽ est en poste jusquĠˆ ce quĠil soit nommŽ de nouveau ou quĠun nouveau vŽrificateur soit nommŽ.

Lorsque la fonction de vŽrificateur est vacante pendant le mandat du vŽrificateur, la Premire nation crie doit sans dŽlai nommer un nouveau vŽrificateur pour le reste du mandat de lĠancien vŽrificateur et Žtablir la rŽmunŽration du nouveau vŽrificateur.  

Si la Premire nation crie ne sĠoccupe pas de nommer un nouveau vŽrificateur pour remplir une fonction vacante, le gouvernement de la Nation crie peut nommer un nouveau vŽrificateur et Žtablir la rŽmunŽration de ce nouveau vŽrificateur.  

Le gouvernement de la Nation crie doit informer la Premire nation crie de la nomination par Žcrit.

Dans tous les cas, la rŽmunŽration du vŽrificateur doit tre payŽe par la Premire nation crie.

Dans un dŽlai de quatre mois aprs la fin de lĠexercice financier de la Premire nation crie, le vŽrificateur doit prŽparer et soumettre ˆ la Premire nation crie (et remettre une copie au gouvernement de la Nation crie), un rapport sur les Žtats financiers de la Premire nation crie et dŽclarer si, selon lĠopinion du vŽrificateur, les Žtats financiers prŽsentent avec justesse la position financire de la Premire nation crie en regard des principes comptables gŽnŽralement reconnus appliquŽs sur une base qui correspond ˆ celle appliquŽe au cours de lĠexercice financier prŽcŽdent.

Si le vŽrificateur nĠa pas ŽtŽ capable de prŽparer le rapport ˆ lĠintŽrieur de ladite pŽriode, le vŽrificateur doit informer la Premire nation crie et le gouvernement de la Nation crie des raisons du retard.  

La Premire nation crie doit prŽsenter et expliquer le rapport du vŽrificateur aux membres de la Premire nation crie au cours dĠune rŽunion ordinaire.  

La Premire nation crie doit avoir des copies du rapport du vŽrificateur disponibles au sige social de ladite Premire nation crie aux fins dĠinspection par ses membres ˆ des heures raisonnables.  

Dans le but de prŽparer son rapport, le vŽrificateur peut en tout temps raisonnable, inspecter les dossiers financiers, les comptes, les livres, les procs-verbaux, les reus et les bons de la Premire nation crie, de ses affiliŽs et de toute personne ou tout organisme qui administre lĠargent au nom de la Premire nation crie (dans la mesure o les dossiers ou les autres documents ont trait ˆ lĠargent administrŽ au nom de la Premire nation crie), et toute personne qui :    

a)     fait obstacle au vŽrificateur dans lĠexŽcution de ses fonctions, ou

b)    a le contr™le ou a en sa possession ces documents, ne donne pas au vŽrificateur toute aide raisonnable pour lĠexŽcution de ses fonctions, est coupable dĠune infraction et est passible, sur dŽclaration de culpabilitŽ par procŽdure sommaire, ˆ une amende ne dŽpassant pas deux mille dollars ou ˆ une peine dĠemprisonnement pour une durŽe ne dŽpassant pas six mois ou aux deux pŽnalitŽs.

E.    RESPONSABILITƒ FINANCIéRE

Dans un dŽlai de 180 jours aprs la fin de lĠexercice financier, la Premire nation crie doit distribuer sans frais, ˆ tous ses Žlecteurs, ou publier dans un journal communautaire, un rapport sommaire de la position financire de la Premire nation crie et prŽsenter les ŽlŽments ci-aprs :

a)     les derniers Žtats financiers vŽrifiŽs;

b)    le dernier rapport du vŽrificateur;

c)     la rŽmunŽration reue par chaque membre du conseil de la Premire nation crie et de ses filiales.  

F.    POUVOIRS DĠEMPRUNT DE LA PREMIéRE NATION CRIE

La Premire nation crie ne peut pas emprunter de lĠargent, que ce soit ˆ court terme ou ˆ long terme, autrement que conformŽment ˆ la prŽsente section.  

Aux fins de la prŽsente section,

a)     lĠargent est rŽputŽ avoir ŽtŽ empruntŽ ˆ court terme seulement,  

(i)             sĠil est empruntŽ dans le but de dŽfrayer les dŽpenses normales dĠexploitation de la Premire nation crie,  

(ii)           sĠil est remboursŽ dans un dŽlai dĠun an ˆ partir du jour auquel il est empruntŽ, et  

(iii)          si, avant dĠemprunter lĠargent, la Premire nation crie a identifiŽ la source de revenus qui sera utilisŽe pour rembourser lĠargent; et

b)    tous les emprunts qui ne sont pas ˆ court terme sont rŽputŽs tre des emprunts ˆ long terme.  

LorsquĠune source de revenus a ŽtŽ identifiŽe, lĠargent reu par la Premire nation crie de cette source doit tre appliquŽ au remboursement du prt en question.

Chaque emprunt par une Premire nation crie, quĠil soit ˆ court terme ou ˆ long terme, doit tre autorisŽ par une loi de la Premire nation crie et ladite loi doit prŽciser :  

a)     le montant ˆ emprunter et le but de lĠemprunt; et

b)    la manire et les modalitŽs de remboursement et la date ou les dates de remboursement.

En plus de lĠinformation requise, la loi autorisant un emprunt ˆ long terme doit prŽciser les ŽlŽments suivants :  

a)     le nom et lĠadresse du prteur;

b)    les frais dĠintŽrt, les commissions, les primes et les autres cožts similaires liŽs ˆ lĠemprunt ˆ long terme;

c)     la source de revenus et la portion des revenus de cette source pour laquelle lĠemprunt doit tre remboursŽ et les cožts liŽs ˆ ceci qui seront payŽs; et

d)    la garantie, le cas ŽchŽant, donnŽe par la Premire nation crie pour le remboursement de lĠemprunt ˆ long terme et le paiement des cožts connexes ˆ la garantie.

La Premire nation crie doit appliquer des montants suffisants des revenus reus de la source spŽcifiŽe pour rembourser lĠemprunt ˆ long terme et pour dŽfrayer les cožts liŽs ˆ lĠemprunt.

Aucun membre du conseil, officier, employŽ ou agent de la Premire nation crie ne doit sciemment appliquer ou aider ˆ appliquer des sommes reues par la Premire nation crie de la portion des revenus spŽcifiŽe pour le remboursement dĠun emprunt ˆ long terme et le paiement des cožts connexes ˆ une autre fin que le remboursement de lĠemprunt ˆ long terme et le paiement des cožts connexes avant le moment o lĠemprunt ˆ long terme est remboursŽ et les cožts connexes sont payŽs.

Toute personne qui enfreint les interdictions dŽcrites dans le paragraphe prŽcŽdent commet une infraction et est passible, sur dŽclaration de culpabilitŽ par procŽdure sommaire, ˆ une amende ne dŽpassant pas deux mille dollars ou ˆ une peine dĠemprisonnement pour une durŽe ne dŽpassant pas six mois ou aux deux pŽnalitŽs.  

G.   CONTRATS

La Premire nation crie peut adopter des lois sur les procŽdures pour lĠadjudication de contrats et les demandes de soumissions en ce qui a trait ˆ ces dernires, et ces lois doivent tenir compte du contrat prŽfŽrentiel et des avantages dĠemploi pour les bŽnŽficiaires cris contenus dans la CBJNQ ou Žtablis en vertu de la CBJNQ.

 

 

H.   NOMINATION DĠUN ADMINISTRATEUR

Si, en raison dĠune inspection par le gouvernement de la Nation crie ou dĠune personne autorisŽe par le gouvernement de la Nation crie, du rapport du vŽrificateur, ou dĠun non-respect des dispositions dans le prŽsent Chapitre 7, le gouvernement de la Nation crie est dĠavis que les affaires financires de la Premire nation crie sont en dŽsordre sŽrieux, le gouvernement de la Nation crie peut, donner un avis par Žcrit ˆ la Premire nation crie de son intention de nommer un administrateur pour administrer les affaires financires de la Premire nation crie, et expliquer les raisons de sa dŽcision.  

Lorsque la Premire nation crie reoit ledit avis par Žcrit, elle doit prendre immŽdiatement les mesures correctives pour redresser la situation dont il est question dans lĠavis.  

En tout temps entre 60 jours et un an aprs avoir donnŽ ledit avis ˆ la Premire nation crie, sĠil est dĠavis que la situation dont il est question dans lĠavis nĠa pas ŽtŽ adŽquatement redressŽe, le gouvernement de la Nation crie peut nommer par dŽcret, un administrateur pour administrer les affaires financires de la Premire nation crie, et le dŽcret doit Žtablir les responsabilitŽs de lĠadministrateur. Le gouvernement de la Nation crie doit envoyer une copie du dŽcret sans tarder ˆ la Premire nation crie.  

LorsquĠun administrateur a ŽtŽ nommŽ, aucune personne nĠa le droit de dŽpenser de lĠargent de la Premire nation crie sans le consentement de lĠadministrateur et toute personne qui enfreint cette section est coupable dĠune infraction et sur dŽclaration de culpabilitŽ par procŽdure sommaire, ˆ une amende ne dŽpassant pas deux mille dollars ou ˆ une peine dĠemprisonnement pour une durŽe ne dŽpassant pas six mois ou aux deux pŽnalitŽs.  

LĠadministrateur nommŽ conformŽment ˆ ce qui prŽcde reste en poste pour un mandat de quatre mois ˆ partir de sa date de nomination.

Ë la fin du mandat de nomination de lĠadministrateur, lorsque le gouvernement de la Nation crie est dĠavis que les affaires financires de la Premire nation crie continuent dĠtre en dŽsordre sŽrieux, il peut nommer lĠadministrateur ˆ nouveau ou nommer un nouvel administrateur pour une pŽriode supplŽmentaire ne dŽpassant pas quatre mois.  

 

CHAPITRE 8 – APPELS INTERNES ET MƒCANISME DE REDRESSEMENT

Chaque Premire nation crie doit Žtablir un mŽcanisme pour les appels internes et les redressements en ce qui a trait aux dŽcisions prises en vertu de lĠEntente sur la gouvernance.

 

CHAPITRE 9 – ACCéS Ë LĠINFORMATION

Chaque Premire nation crie doit Žtablir des procŽdures en ce qui a trait ˆ lĠaccs ˆ lĠinformation dont elle a la garde ou quĠelle contr™le en relation avec lĠexercice de ses compŽtences ou de ses pouvoirs Žtablis dans lĠEntente sur la gouvernance.  

 

PARTIE III – GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE

 

CHAPITRE 10 – MISSION DU GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE POUR LES TERRES DE CATƒGORIE IA

La mission du gouvernement de la Nation crie pour les terres de catŽgorie IA est Žtablie dans lĠEntente sur la gouvernance.  

 

CHAPITRE 11 – PROCƒDURES POUR LĠADOPTION DES LOIS

Une loi du gouvernement de la Nation crie relative ˆ une compŽtence Žtablie dans lĠEntente sur la gouvernance doit tre faite par voie dĠadoption au cours dĠune rŽunion publique convoquŽe conformŽment ˆ la Loi sur le gouvernement de la Nation crie, telle quĠamendŽe de temps ˆ autre, dĠune rŽsolution appuyŽe par une majoritŽ de tous les membres du conseil du gouvernement de la Nation crie.

Dans un dŽlai dĠune semaine aprs lĠadoption dĠune loi par le conseil du gouvernement de la Nation crie, le secrŽtaire du gouvernement de la Nation crie doit assurer quĠune copie de la loi est affichŽe dans le site web du gouvernement de la Nation crie et dans un endroit public dŽsignŽ par le gouvernement de la Nation crie sur une terre de catŽgorie IA de chaque Premire nation crie.  

La loi entre en vigueur le jour o elle est affichŽe sur le site web du gouvernement de la Nation crie, quĠelle soit affichŽe ou non dans le dŽlai dŽterminŽ dans le paragraphe prŽcŽdent ou nĠimporte quel jour aprs son affichage qui peut tre spŽcifiŽ dans la loi.

Le secrŽtaire du gouvernement de la Nation crie conserve un registre des lois adoptŽes par le conseil du gouvernement de la Nation crie dans lequel il garde la copie originale des lois, y compris les lois qui ont ŽtŽ abrogŽes ou qui ne sont plus en vigueur.  

En ce qui a trait ˆ chaque rŽsolution, le secrŽtaire du gouvernement de la Nation crie doit faire une loi adoptŽe par le conseil du gouvernement de la Nation crie, enregistrer le texte complet de la rŽsolution et les rŽsultats du vote dans le procs-verbal de la rŽunion au cours de laquelle elle a ŽtŽ adoptŽe.

Le non-respect de la prŽsente section nĠaffecte pas la validitŽ de la loi ou de la rŽsolution.

Toute personne a le droit dĠobtenir une copie dĠune loi ou dĠune rŽsolution du gouvernement de la Nation crie sur paiement de frais raisonnables Žtablis par le gouvernement de la Nation crie.

CHAPITRE 12 – APPELS INTERNES ET MƒCANISME DE REDRESSEMENT

Le gouvernement de la Nation crie doit Žtablir un mŽcanisme pour les appels internes et les redressements en ce qui a trait aux dŽcisions prises en vertu de lĠEntente sur la gouvernance.

 

CHAPITRE 13 – ACCéS Ë LĠINFORMATION

 

Le gouvernement de la Nation crie doit Žtablir des procŽdures concernant lĠaccs ˆ lĠinformation dont il a la garde ou quĠil contr™le en relation avec lĠexercice de ses compŽtences ou de ses pouvoirs Žtablis dans lĠEntente sur la gouvernance.

 

CHAPITRE 14 – AFFAIRES ABORDƒES DANS LA LOI SUR LE GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE

Les rgles gouvernant les affaires suivantes dont il est question dans le paragraphe 3.1(b) de lĠEntente sur la gouvernance sont abordŽes dans la Loi sur le gouvernement de la Nation crie :

a)     responsabilitŽ politique des leaders ˆ lĠŽgard de leurs membres;

b)    conflit dĠintŽrts;

c)     consultations publiques et tenue des votes.

 

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES

 

CHAPITRE 15 – RATIFICATION ET ENTRƒE EN VIGUEUR

La prŽsente Constitution doit tre approuvŽe et ratifiŽe conformŽment aux dispositions du Chapitre 31 de lĠEntente sur la gouvernance.  

La prŽsente Constitution entrera en vigueur et sera juridiquement contraignante au mme moment que lĠEntente sur la gouvernance.  

Le secrŽtaire du gouvernement de la Nation crie doit garder la copie originale de la prŽsente Constitution, y compris tous les amendements adoptŽs en vertu du Chapitre 16, dans le registre des lois du gouvernement de la Nation crie.

Le non-respect de la prŽsente section nĠaffecte pas la validitŽ de la prŽsente Constitution ni ses amendements.

Toute personne a le droit dĠobtenir une copie de la prŽsente Constitution, y compris les amendements adoptŽs, sur paiement de frais raisonnables Žtablis par le gouvernement de la Nation crie.

CHAPITRE 16 – MODIFICATIONS

La prŽsente Constitution peut tre amendŽe de temps ˆ autre ˆ lĠaide de la procŽdure ci-aprs :

Un amendement ˆ la prŽsente Constitution doit tre amorcŽ par une rŽsolution adoptŽe par le conseil du gouvernement de la Nation crie.

Ë la suite de lĠadoption de ladite rŽsolution, le gouvernement de la Nation crie doit rŽdiger un amendement provisoire ˆ la prŽsente Constitution.

Aprs la rŽdaction de lĠamendement provisoire, le gouvernement de la Nation crie doit :

a)     fournir lĠamendement provisoire aux Cris ou le publier en anglais et en cri dans les journaux ou autres mŽdias jugŽs appropriŽs par le gouvernement de la Nation crie;

b)    publier une copie de lĠamendement provisoire dans le site web du gouvernement de la Nation crie et lĠafficher dans un endroit public dŽsignŽ par le gouvernement de la Nation crie dans les terres de catŽgorie IA de chaque Premire nation crie;

      i.         imprimer un nombre raisonnable de copies papier de lĠamendement provisoire aux fins de distribution aux Cris sur demande;

     ii.         diffuser lĠinformation sur lĠamendement provisoire en cri et en anglais dans les stations de radio communautaires; et

   iii.         rŽaliser dĠautres activitŽs dŽterminŽes par le gouvernement de la Nation crie.

Aprs lĠexŽcution des activitŽs mentionnŽes au paragraphe plus haut, lĠapprobation et la ratification de lĠamendement exigent que le gouvernement de la Nation crie, le Grand Conseil des Cris et chacune des Premires nations cries adoptent une rŽsolution pour approuver lĠamendement.

Ladite rŽsolution du gouvernement de la Nation crie, du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et de chacune des Premires nations cries :  

      i.         doit tre soumise au conseil du gouvernement de la Nation crie, au conseil dĠadministration du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et au conseil de chacune des Premires nations cries, au cours dĠune rŽunion de ce conseil ouverte au public; et

     ii.         pour tre approuvŽe, la rŽsolution doit obtenir les votes affirmatifs de la majoritŽ des membres du conseil prŽsents lors de la tenue du vote.  

Dans un dŽlai dĠune semaine de lĠapprobation et de la ratification dĠun amendement, le secrŽtaire du gouvernement de la Nation crie doit assurer quĠune copie de la modification est publiŽe dans le site web du gouvernement de la Nation crie et affichŽe dans un endroit public dŽsignŽ par le gouvernement de la Nation crie sur les terres de catŽgorie IA de chaque Premire nation crie.

La modification entre en vigueur la journŽe o elle est publiŽe dans le site web du gouvernement de la Nation crie, quĠelle soit publiŽe dans les dŽlais prŽvus dans le paragraphe prŽcŽdent ou un autre jour, aprs le jour o elle est affichŽe, qui peut tre prŽcisŽ dans la modification.

CHAPITRE 17 – INTERPRƒTATION

 

Le Chapitre 17 dŽfinit certains mots et termes utilisŽs dans la Constitution de la Nation crie dĠEeyou Istchee.

 

 

ANNEXE A – RéGLES ƒLECTORALES

PARTIE I –ƒLECTIONS DE LA PREMIéRE NATION CRIE – RéGLES APPLICABLES LORSQUĠAUCUNE LOI CRIE SUR LES ƒLECTIONS NĠEST EN VIGUEUR

PARTIE II - INFRACTIONS – APPLICABLE Ë TOUTES LES ƒLECTIONS DES PREMIéRES NATIONS CRIES

ANNEXE I – PRƒAVIS DĠƒLECTION

ANNEXE II – MISE EN CANDIDATURE PAR ƒCRIT

ANNEXE III – PRƒAVIS DE SCRUTIN

ANNEXE IV – BULLETIN DE VOTE (CHEF)

ANNEXE V – BULLETIN DE VOTE (CONSEILLER)

ANNEXE VI – RAPPORT SUR LE SCRUTIN

ANNEXE VII – RAPPORT SUR LES RƒSULTATS DĠƒLECTIONS

ANNEXE VIII – PƒTITION POUR CONTESTATION